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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 19/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune DE [ Localité 5 ], Commune DE FRANCONVILLE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 19/05475 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LGND
Code NAC : 54G
Commune DE [Localité 5]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Commune DE FRANCONVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me François Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claudine MEANCE – LANGLET, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 8] [Adresse 4], [Adresse 1] [Localité 5] (95).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction la société Isobac, titulaire du lot n°1 « Clos et couvert » et son sous-tra Franconville a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, une maison de quartier dite « [Adresse 3] » située itant la société Parisis Construction, toutes deux respectivement placées depuis lors en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Pontoise des 7 mai 2012 et 6 mai 2019.
Les travaux de la société Isobac ont été réceptionnés avec réserves le 3 mai 2010 et la levée des réserves a été effectuée le 28 juin 2010.
Ayant constaté des infiltrations d’eau dans le bâtiment ainsi que des fissurations au sous-sol et un gonflement du carrelage, la commune de [Localité 5] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a désigné le cabinet Eurexo pour expertise.
Suivant rapports du 28 octobre 2015 et du 11 avril 2016, le cabinet Eurexo a décrit les désordres, retenu la responsabilité, entre autres, de la société Isobac et préconisé divers travaux de remise en état.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée avec les assureurs des entreprises concernées, la commune de Franconville a saisi le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge des référés administratif a désigné M. [Z] [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, les opérations d’expertises ont été notamment déclarées communes à la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Isobac.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 10 décembre 2018.
Par requête introductive d’instance du 18 mars 2019, la commune de Franconville a fait assigner la société Isobac et son assureur la société Axa France Iard, Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Parisis Construction et l’assureur de cette dernière, la société Generali, devant le tribunal administratif de Pontoise aux fins d’indemnisation.
En parallèle, par acte d’huissier du 20 août 2019, la commune de Franconville a fait assigner, sur le fondement de son droit d’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances, les sociétés Axa France, ès qualités d’assureur de la société Isobac, et Generali, ès qualités d’assureur de la société Parisis Construction, devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance d’incident du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la commune de Franconville à l’encontre de la société Generali et ordonné le sursis à statuer sur ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Axa France dans l’attente du jugement du tribunal administratif sur la responsabilité de la société Isobac.
Suivant jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Isobac à régler à la commune de Franconville la somme de 92.009,15 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol et de reprise de la dalle sous l’auvent, 23.851,20 euros TTC au titre de location d’un bâtiment modulaire et 3.252,54 euros TTC au titre des frais de l’expertise administrative, outre 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la commune de Franconville demande au tribunal de :
Débouter la société Axa France Iard de ses prétentions ; Condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes : – Travaux réparatoires infiltrations en sous-sol TTC : 110.410,98 euros
— Frais de location temporaire TTC : 23.851,20 euros ;
— Frais de l’expertise administrative TTC : 3.252,54 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 20.000,00 euros ;
Dire et juger que le montant des travaux sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de décembre 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir ; Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2019 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 5] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances :
que le tribunal administratif a entériné les conclusions de l’expert et retenu la responsabilité de la société Isobac dans la survenance des désordres sur le fondement de la garantie décennale ; que la société Axa France couvre la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle de la société Isobac ; que cette dernière était notamment assurée pour l’activité « Etanchéité Béton », qui apparaît en cause dans la survenance des infiltrations, dans la mesure où celles-ci sont liées au défaut d’étanchéité occasionné par la suppression du cuvelage sur mur béton ; que l’attestation d’assurance remise par la société Isobac à la commune de [Localité 5] avant les travaux ne comportait pas l’annexe des activités pourtant mentionnée ; que la production de ces annexes incombe à l’assureur, tenu à l’égard de son assuré d’une obligation de renseignement ; qu’en tout état de cause, l’attestation produite ne mentionne aucune exclusion relative aux activités de la société Isobac.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Isobac, demande au tribunal de :
Débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes de garantie par la société Axa France ; Subsidiairement, dire la société Axa France bien fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle ; Condamner la commune de [Localité 5] à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Axa France fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances :
que la société Isobac, qui devait l’activité de gros-œuvre au titre du marché litigieux, n’avait pas souscrit de garantie relativement à cette activité ; que, si l’étanchéité du béton était quant à elle garantie, la commune de [Localité 5] a supprimé ces prestations du marché de l’assuré, lequel n’a donc réalisé aucun ouvrage relevant de cette activité ; que la société Axa France ne saurait être tenue responsable de l’incomplétude de l’attestation d’assurance produite par la commune de [Localité 5].
La clôture de la mise en état a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la garantie de la société Axa France
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de cet article, s’il incombe au tiers lésé d’établir par tous moyens l’existence du contrat d’assurance souscrit par le responsable, c’est en revanche à l’assureur qu’il revient de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Par ailleurs, il résulte de ce texte et de l’article L.112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2023 que la société Isobac a été déclarée, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, responsable à hauteur de 20% des infiltrations en sous-sol affectant le bâtiment litigieux, en ce qu’elle n’a émis aucune réserve concernant la suppression du cuvelage et du drainage enterré, retenue par l’expert judiciaire comme cause des désordres, alors pourtant qu’en sa qualité de titulaire du lot n°1 elle devait s’assurer de l’étanchéité totale du bâtiment au vu de sa destination.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite par la commune de [Localité 5] que la société Isobac était assurée par la société Axa France au titre de sa responsabilité décennale pour les opérations dont la déclaration d’ouverture de chantier est postérieure au 1er janvier 2007.
Dès lors, la commune de [Localité 5] justifie de ce que la société Isobac, déclarée en partie responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1792, était assurée par la société Axa France au titre de sa garantie décennale au jour de l’ouverture du chantier litigieux.
Aux termes de l’attestation d’assurance produite, il est précisé que la garantie s’exerce « dans les limites des conditions générales et particulières et annexes faisant partie intégrante du contrat ».
Si la société Axa France se fonde sur les conditions particulières de la police pour exclure sa garantie, faisant valoir que les travaux litigieux n’entrent pas dans le cadre de l’activité garantie au titre de l’étanchéité béton, il convient de relever qu’elle ne produit pas l’annexe des activités assurées pourtant mentionnée par l’attestation d’assurance.
Or, la preuve du contenu du contrat, annexes comprises, incombant à la société Axa France, il appartenait à cette dernière de justifier de l’exclusion de garantie qu’elle allègue.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Axa France, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Isobac, à payer à la commune de Franconville les sommes mises à la charge de son assurée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2023, à savoir :
92.009,15 euros HT, soit 110.410,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol et de reprise de la dalle sous l’auvent,23.851,20 euros TTC au titre de la location d’un bâtiment modulaire ; 3.252,54 euros TTC au titre des frais de l’expertise administrative.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts ne pouvant être antérieur à la fixation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la créance de la commune de Franconville, il y a lieu d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
En revanche, l’assureur ne devant garantir son assuré qu’à hauteur de la responsabilité de ce dernier, la demande de la commune de [Localité 5] tendant à voir actualiser les condamnations en fonction de l’évolution de l’indice BT01 sera rejetée, une telle actualisation n’ayant pas été retenue par la juridiction administrative.
Enfin, la franchise d’assurance étant inopposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et la société Axa France ne démontrant pas que les dommages indemnisés échapperaient au champ de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, elle sera déboutée de sa demande tendant à opposer à la commune de [Localité 5] sa franchise contractuelle.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société Axa France, partie perdante, sera tenue aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre la SCP Evodroit au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, si la commune de [Localité 5] fait valoir qu’à la différence des autres compagnies d’assurance, la société Axa France a refusé de transiger pour accélérer les travaux et l’a contrainte à poursuivre cette instance, elle ne justifie cependant pas du montant qu’elle réclame au titre des frais irrépétibles.
La société Axa France sera condamnée à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Axa France à verser à la commune de [Localité 5] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement :
— 110.410,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol et de reprise de la dalle sous l’auvent,
— 23.851,20 euros TTC au titre de la location d’un bâtiment modulaire ;
— 3.252,54 euros TTC au titre des frais de l’expertise administrative ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 5] de sa demande d’actualisation du montant des travaux en fonction de l’indice BT01 ;
DÉBOUTE la société Axa France de sa demande tendant à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à la commune de [Localité 5] ;
CONDAMNE la société Axa France aux dépens ;
ADMET la SCP Evodroit au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Axa France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 16 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme CADRAN Madame LEAUTIER
Me Claudine MEANCE – LANGLET
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