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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/08506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08506 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN55
MINUTE n° : 2024/ 128
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CERALEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLD STAR INVESTMENTS prise en la personne de son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2023 à effet le 1er février 2023, la SCI CERALEX a donné à bail commercial à la SAS GOLD STAR INVESTMENTS un local situé [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 660 euros HT, payable d’avance avant le 1er de chaque mois, outre les charges.
La SAS GOLD STAR INVESTMENTS ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CERALEX lui a fait délivrer le 5 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 9.118,13 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 25 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CERALEX a fait assigner la SAS GOLD STAR INVESTMENTS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 739,40 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 6.503,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 20 octobre 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, la SAS GOLD STAR INVESTMENTS a sollicité le rejet des demandes et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle a sollicité en tout état de cause, le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste la validité du commandement de payer et soutient que le montant de la demande de provision n’est pas suffisamment précis qui n’est, par conséquent, pas justifiée.
Après renvoi sur demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes, la SCI CERALEX reconnaissant une dans l’assignation sur le quantum de sa demande mais affirmant l’avoir régularisée.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, le commandement délivré le 5 septembre 2024 :
— mentionne le montant des sommes commandées dissociant le montant des loyers, les pénalités de retard et la taxe foncière 2023 impayés et prend en compte le paiement des loyers du mois de novembre et décembre 2023,
— mentionne en page 2 le délai d’un mois pour respecter les clauses du bail,
— reproduit in extenso l’article L.145-41 du code de commerce,
— reproduit in extenso en page 3 la clause résolutoire.
Pour autant, outre le versement d’un montant de 700 euros intervenu le septembre 2024, soit un jour avant la délivrance du commandement de payer, il résulte du relevé bancaire produit par la SAS GOLD STAR INVESTMENTS (pièce 3) qu’elle a également réglé la somme de 700 euros par virement le 26 janvier 2024.
Or, en l’état du décompte inséré au commandement de payer, le paiement du loyer de mois de janvier 2024 n’ayant pas été pris en compte dans les sommes commandées et la somme de 280 euros relative aux pénalités de retard ne correspondant pas au montant de 10 % des deux loyers précédents (pour le mois de septembre et octobre 2023), la compréhension du commandement de payer n’apparait pas évidente, rendant sa validité sérieusement contestable.
Par conséquent, la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et celles qui en découlent (expulsion et indemnité d’occupation) se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
S’agissant de la demande de provision, compte-tenu des paiements intervenus et en l’absence d’élément permettant de vérifier le décompte des sommes dues entre bailleur et preneur de manière globale, les avis d’échéances versés, qui constituent des quittances de loyers ne comptabilisant pas de solde débiteur ou créditeur au profit de la SAS GOLD STAR INVESTMENTS, l’obligation de paiement apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SCI CERALEX conservera la charge des dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée par la SAS GOLD STAR INVESTMENTS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes ;
CONDAMNONS la SCI CERALEX aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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