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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 juil. 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5X – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [X]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [J]
DEFENDEUR :
M. [S] [X]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Pas d’éloignement à bref délai possible : Il n’est pas indiqué dans la procédure que l’éloignement à bref délai est possible. Il n’est pas établi que l’autorisation de voyage va intervenir à bref délai.
— La requête concernant une substitution de motif pour le maintien au CRA n’est pas possible.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Trouble et menace à l’ordre public : il y a eu un placement en garde-à-vue.
— perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis 16 ans, je suis en France. Je travaille depuis le début. J’avais une carte de séjour italienne, c’est avec ça que j’ai travaillé. J’ai voulu travailler ici et régler ma situation. J’ai un logement maintenant, à [Localité 1]. Je ne suis pas en couple et pas d’enfants.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5X
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21 juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [X]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne MANNESSIER , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
1er prorogation exceptionnelle
Par décision en date du 24 mai 2025, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de Monsieur [X] [S] né le 31 mars 1994 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 22 juin 2025, une prorogation pour une durée 30 jours a été décidée par le magistrat du tribunal de Lille.
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11h49 l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à titre exceptionnel en raison d’un défaut de délivrance de documents de voyage, cette délivrance devant intervenir à bref délai.
Le conseil de [X] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, nonobstant les diligences effectuées, en l’absence de réponse des autorités algériennes.
L’autorité préfectorale soutient oralement l’existence d’une menace à l’ordre public compte tenu du placement en garde à vue initiale de [X] [S].
En réplique, le conseil de monsieur [X] indique que la requête n’est pas motivée sur ce point et que le trouble à l’ordre public n’est pas démontré par l’autorité adminstrative.
[X] [S] dit vivre en France depuis 6 ans et avoir été titulaire d’un titre de séjour italien.Il dit être titulaire d’un logement à [Localité 1] et travailler en intérim dans le cadre de contrats intérims.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, la préfecture sollicite dans sa requête écrite une prolongation à titre exceptionnel sur la base du 3° de l’article L 742-5 du CESEDA considérant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le conseil de monsieur [X], en réplique, soutient que rien ne permet d’établir que cette délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai.
En effet, si le dossier de monsieur [X] a été transmis depuis le 6 juin 2025 aux autorités compétentes algériennes afin de procéder à son identification, aucun retour n’a été effectué à ce jour. Une ultime relance a été effectué le 18 juillet 2025 par l’autorité préfectorale, relance restée sans réponse des autorités tunisiennes.
Il en résulte une absence de perspective de délivrance de documents de voyage et donc d’éloignement à bref délai en l’absence de réponse des autorités algériennes.
S’agissant de la menace à l’ordre soutenue oralement, elle sera ici écarté en l’absence de motivation sur ce critère à l’appui de la requête écrite de l’autorité préfectorale. Au surplus, en l’absence d’antécédents judiciaires de l’intéressé, la menace à l’ordre public ne peut se déduire des seules circonstances d’interpellation de l’intéressé qui n’a fait l’objet, à ce stade, d’aucune condamnation judiciaire.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration, les conditions requises par l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5X
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 22/07/25 Par mail le 22/07/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail le 22/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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