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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFTB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à titre temporaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
S.A.R.L. ANA WEDDING EVENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Madame [U] [O] [V] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [N] et Madame [V] [U] épouse [I] ont signé un contrat avec la société ANA WEDDING EVENT, [Adresse 1] à [Localité 4] afin d’organiser leur cérémonie de mariage.
La société prestataire estimant qu’une partie des factures restaient impayées, elle obtenait la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2024 enjoignant Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] à lui verser solidairement 2 265,00 euros en principal et 114,31 euros au titre des frais accessoires.
Opposition a été formée le 16 février 2024.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 4 octobre 2024.
A cette audience, la Société ANA WEDDING EVENT était non comparante.
Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] étaient présents en personne et sollicitaient le renvoi pour conclusions de leur conseil.
A l’audience du 17 janvier 2025, la Société ANA WEDDING EVENT est ni présente, ni représentée.
Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] sont représentés par leur conseil qui indique que la société n’a pas organisé le mariage et qu’elle ne justifie pas de la somme réclamée.
Il demande le rejet de la demande présentée par la société ANA WEDDING EVENT et précise qu’une note en délibéré viendra compléter ses conclusions.
La décision est mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est porté, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2024 a été signifiée le 17 janvier 2024 à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] qui ont fait opposition le 16 février 2024, soit dans le délai d’un mois de la signification. L’opposition est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] soutiennent qu’ils ont signé un contrat avec la société ANA WEDDIND EVENT prévoyant un coût de prestation de 2 200,00 euros, et justifient de plusieurs paiement par chèques :
— 888,00 euros le 25 mars 2022
— 444,00 euros le 19/07/2023
— 888,00 euros le 19/01/2023
La société ANA WEDDING EVENT a annoncé être créancière de 2 265,00 euros mais elle ne produit, dans le cadre de la présente procédure, aucun devis ni aucune facture justifiant sa créance.
Par ailleurs, Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] soutiennent que la société ANA WEDDING EVENT a été défaillante dans l’exécution de la prestation puisqu’aucun évènement n’a été organisé.
En l’absence de tout justificatif attestant de sa créance de 2 265,00 euros sa demande sera rejetée.
Sur l’absence de la Société ANA WEDDING EVENT
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
La société ANA WEDDING EVENT n’ayant pas comparu aux audiences du 4 octobre 2024 puis du 17 janvier 2025, il sera fait application de l’article 1419 du code de procédure civil et l’extinction de l’instance sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ANA WEDDING EVENT qui succombe supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] ;
MET à néant l’ordonnance du 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société ANA WEDDING EVENT à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [U] la somme de 500,00 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ANA WEDDING EVENT aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT
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