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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mai 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE, Société SCI BAGHERIAN c/ S.N.C. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYEN
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV BERECHIT C/ S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, SDC DU 6 RUE SAINT QUENTIN A NOGENT SUR MARNE, [N] [X], [L] [B] [U] épouse [X], SDC DU 43 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE, SDC DU 41 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE, SDC DU 49 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE, Société SCI BAGHERIAN, [M] [S], [O] [T], COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE, [H] [Y], Société SOGEFRA, Société F2C LAPS', Société SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS “SMTP”, Société B.E.T A2B STRUCTURE, Société ORANGE, Société ENEDIS, Société GRDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV BERECHIT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 879 143 329, dont le siège social est sis 3/7 boulevard de la Muette – 95140 GARGES LES GONESSE
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEFENDEURS
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 28 boulevard de Pesaro – Immeuble le Vermont – 92000 NANTERRE
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
SDC DU 6 RUE SAINT QUENTIN A NOGENT SUR MARNE, représenté par son syndic bénévole M. [E] [W] demeurant 6 rue Saint-Quentin – 94130 NOGENT SUR MARNE
non représenté
Monsieur [N] [X], demeurant 43 boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [L] [B] [U] épouse [X], demeurant 43 boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE
et SDC DU 43 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société AGEVEDIM IMMOBILIER (nom commercial DAVID GESTION), SARL immatriculée au RCS de CRETEI sous le n° 520 808 643 en son établissement secondaire sis 10 rue Brillet – 94130 NOGENT SUR MARNE
non représentés
SDC DU 41 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE, représenté par son syndic le Cabinet LAROZE IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 831 592 894, dont le siège social est sis 34 rue Saint Quentin – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
SDC DU 49 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE, représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [R] demeurant 49 boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE
SCI BAGHERIAN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 829 231 141, dont le siège social est sis 3 rue Manessier – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [M] [S], demeurant 3 rue Manessier – 94130 NOGENT SUR MARNE
et Monsieur [O] [T], demeurant 3 rue Manessier – 94130 NOGENT SUR MARNE
non représentés
COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE, dont l’Hôtel de Ville est situé Place Roland Nungesser – 94130 NOGENT SUR MARNE, représentée par son Maire en exercice
ni comparante, ni représentée
Madame [H] [Y], demeurant 3 rue Manessier – 94130 NOGENT SUR MARNE
Société SOGEFRA, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 430 122 333, dont le siège social est sis Le Parc Faraday – ZAC du Prieuré – Bât. 4 – 1 avenue Christi – an Doppler – 77700 SERRIS
Société F2C LAPS', , immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 807 494 026, dont le siège social est sis 1 bis avenue Christian Doppler – 77700 SERRIS
SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS “SMTP”, , immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 350 644 282, dont le siège social est sis 3/5/7 boulevard de la Muette – 95140 GARGES LES GONESSE
Société B.E.T A2B STRUCTURE, , immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 851 065 482, dont le siège social est sis 10 rue des Gaudines – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Société ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – CS 70222 – 92449 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Société ENEDIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 34 place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, actuellement 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
et Société GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511 dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE SAS,, dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune / 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 14, 17, 18, 19, 24 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la commune de Nogent sur Marne, la société SOGEFRA, la société F2C LAPS', la société moderne de terrassements parisiens )SMTP(, la société BET A2B STRUCTURE, la société ORANGE, la société ENEDIS, la société GRDF, la SCN VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, le syndicat des copropriétaires du 6 rue Saint Quentin à NOGENT SUR MARNE, Monsieur [N] [X], Madame [L] [B] [U] épouse [X], le syndicat des copropriétaires du 43 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE, le syndicat des copropriétaires du 41 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE, le syndicat des copropriétaires du 49 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE, la SCI BAGHERIAN, Madame [M] [S], Monsieur [O] [T], Madame [H] [Y] à la demande de la SCCV BERECHIT, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 mai 2025 lors de laquelle la SCCV BERECHIT a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires du 41 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE par voie de conclusions,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et la SAS FRANCILIANE aux fins de :
— ordonner la mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
— donner acte à la SAS FRANCILIANE de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la commune de Nogent sur Marne, la société SOGEFRA, la société F2C LAPS', la société moderne de terrassements parisiens )SMTP(, la société BET A2B STRUCTURE, la société ORANGE, la société ENEDIS, la société GRDF, le syndicat des copropriétaires du 6 rue Saint Quentin à NOGENT SUR MARNE, Monsieur [N] [X], Madame [L] [B] [U] épouse [X], le syndicat des copropriétaires du 43 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE, le syndicat des copropriétaires du 49 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE, la SCI BAGHERIAN, Madame [M] [S], Monsieur [O] [T], Madame [H] [Y] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SAS FRANCILIANE en son intervention volontaire, cette dernière étant délégataire du service public d’eau potable sur le territoire de la commune de Nogent sur Marne depuis le 1er janvier 2025, et de mettre hors de cause la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, non concernée par la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation (9 logements collectifs) composé d’un bâtiment allant du R+1 au R+3 attique sur deux niveaux de sous-sol à usage de stationnement, sur les parcelles cadastrées M 211 et 213 sises 45 boulevard de Strasbourg 94130 NOGENT SUR MARNE.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV BERECHIT, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
RECEVONS la SAS FRANCILIANE en son intervention volontaire,
METTONS hors de cause la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[A] [C] (1953)
Diplôme d’ingénieur DES TRAVAUX PUBLICS – ESTP – 1977, Certificat de fin d’études – Centre de hautes études de la construction, section béton armé et béton précontraint – CHEC – 1978
5 rue de la Ribotière
28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02.37.22.85.11 Fax : 02.37.22.84.13
Port. : 06.09.67.54.68 Mèl : [J]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV BERECHIT aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mai 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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