Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 sept. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00686 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PGJ
AFFAIRE : S.A.R.L. MLC C/ [P] [B], [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MLC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [P] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971, Expédition et grosse
Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT – 2828, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], ont confié la réalisation de travaux de rénovation à la SARL MLC selon devis :
n° DEV00000178, en date du 25 janvier 2024 et accepté le 22 mai 2024, d’un montant de 10 980,20 euros TTC.
n° DEV00000204, en date du 12 mai 2024 et accepté le 22 mai 2024, d’un montant de 31 531,50 euros TTC.
Les travaux se sont achevés le 23 juillet 2024 et Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] ont refusé d’en régler le solde, d’un montant de 7 004,00 euros, invoquant des retards, non-conformités, non-façons, malfaçons et dégradations.
Par courrier en date du 26 août 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] ont fait valoir des préjudices à hauteur de 42 511,70 euros à la SARL MLC.
Par courrier en date du 30 octobre 2024, la SARL MLC a mis Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] en demeure de payer la somme 7 004,15 euros, correspondant au solde du devis n° DEV00000204.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SARL MLC a fait assigner en référé
Monsieur [L] [F] ;
Madame [P] [B] ;
en paiement provisionnel.
Le 22 avril 2025, Maître [U] [H], commissaire de justice mandaté par Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B], a dressé un procès-verbal de constat
A l’audience du 02 septembre 2025, la SARL MLC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] ;
condamner in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 7 004,00 euros TTC, au titre du solde des contrats ;
condamner in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
à titre subsidiaire, renvoyer le dossier au fond ;
en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] aux dépens ;
prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions de la SARL MLC ;
condamner la SARL MLC à leur payer la somme provisionnelle de 58 881,21 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire conforme au dispositif de leurs conclusions, aux frais avancés de la SARL MLC ;
en tout état de cause, condamner la SARL MLC à une amende civile ;
condamner la SARL MLC à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles de la SARL MLC
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-6 du code civil précise : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
En l’espèce, la SARL MLC fait valoir que les travaux dont la réalisation lui avait été confié ont été « parfaitement » exécutés, sans qu’aucun retard ne puisse lui être reproché, et ont fait l’objet d’une réception sans réserve. Elle ajoute qu’ils s’abstiennent abusivement de régler le solde des factures qui leur ont été adressées, alors que leur obligation de payer serait incontestable.
En premier lieu, en l’absence de réception expresse, la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ne peut être présumée et s’analyser en une réception tacite de l’ouvrage qu’en présence du paiement de la quasi totalité du prix du marché (Civ. 3, 13 juillet 2016, 15-17.208) doublé d’une prise de possession des lieux (Civ. 3, 30 janvier 2019, 18-10.197 18-10.699 ; Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734).
La seule prise de possession des lieux ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et ne peut valoir réception tacite (Civ. 3, 04 octobre 1989, 88-12.061 ; Civ. 3, 03 mai 1990, 88-19.301 ; Civ. 1, 04 octobre 2000, 97-20.990), ce d’autant moins que la critique constante de la qualité des travaux doit amener à écarter la présomption qui pourrait découler de leur paiement (Civ. 3, 24 mars 2016, 15-14.830 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.752 ; Civ. 1, 1er avril 2021, 20-14.975).
Au cas présent, les maîtres d’ouvrage ont émis des critiques concernant les travaux réalisés dès le mois de juin 2024, réitérées et complétées dans les mois suivants, refusent de régler une somme correspondant à plus de 16% du montant total du marché, et apparaissent avoir pris possession des lieux de manière contrainte, alors que les travaux de rénovation ne sont pas achevés, ne pouvant régler le loyer d’un hébergement temporaire en plus de leurs autres charges.
Partant, la réception alléguée des travaux n’est guère vraisemblable, ce dont il s’ensuit qu’il est probable que la SARL MLC reste tenue, à l’égard de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B], d’une obligation de résultat lui imposant de reprendre tout désordre (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 24 mai 2006, 04-19.716).
En second lieu, les griefs formulés à l’égard des travaux réalisés par la SARL MLC sont étayés par le procès-verbal de constat du 22 avril 2025, qui atteste du caractère plausible des malfaçons, non-façons et non-conformités alléguées par les maîtres d’ouvrage.
De plus, l’évaluation du montant de l’éventuelle obligation indemnitaire de l’entreprise repose sur des factures et devis, dont il ressort qu’il pourrait s’avérer bien plus important que le solde impayé du marché de travaux.
Il en résulte que l’exception de compensation invoquée par Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] est de nature à anéantir l’obligation de payer dont se prévaut la SARL MLC à leur encontre, rendant cette dernière sérieusement contestable.
Par suite, sa demande d’indemnisation provisionnelle, qu’elle fonde sur le temps perdu pour obtenir paiement de ladite obligation, s’avère tout aussi contestable, outre le fait qu’elle ne repose sur aucune pièce propre à en justifier le principe et l’étendue.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SARL MLC.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, arguent de retards d’exécution, malfaçons, non-façons et non-conformités des travaux réalisés, au vu du procès-verbal de constat du 22 avril 2025.
Or, la preuve du délai d’exécution des travaux convenu entre les parties n’est pas établie par Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B], qui ne justifient pas, en l’état, du retard qu’ils invoquent.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse technique et comparative des devis acceptés et du procès-verbal de constat pour en faire ressortir la nature et l’étendue des manquements allégués de la SARL MLC à son obligation de résultat.
En outre, le chiffrage des travaux de reprise des manquements de l’entreprise à ses obligations ne repose que sur de simples devis, dont il n’est pas prouvé qu’ils portent sur des travaux nécessaires pour y remédier, ni qu’ils correspondent aux prix du marché. Au demeurant, l’appréciation de ces travaux impliquerait de mettre en œuvre des compétences techniques dont la juridiction est dépourvue, qui plus est sur la base d’un simple procès-verbal de constant.
Enfin, Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] arguent d’un préjudice moral, dont l’existence ne pourrait être retenue qu’autant que leurs griefs à l’égard des travaux s’avéreraient fondés. N’en rapportant pas la preuve avec l’évidence requise en référé, le principe même de leur préjudice moral et de l’obligation indemnitaire consécutive de la SARL MLC, sont sérieusement contestables.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 873-1 du code de procédure civile énonce : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
En l’espèce, l’état de la procédure et en particulier l’insuffisance des éléments de preuve dont disposent les parties, rend inopportun un renvoi de l’affaire au fond, alors qu’elles sont dans l’incapacité de rapporter la preuve des éléments de fait dont dépendent le succès de leurs prétentions.
Ainsi, il n’est pas urgent d’encombrer la juridiction du fond d’un dossier qui ne serait pas en état d’être utilement jugé, mais d’ordonner une mesure d’instruction in futurum, en prévision de l’éventuel procès futur qui opposera les parties.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les développements qui précèdent, relatifs à l’imprécision des travaux commandés, réalisés ou non, leurs malfaçons et non-conformités, et les pièces qui fondent les demandes réciproques et incompatibles des parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, l’amende civile prévue par l’article précité ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, alors que le montant de cette amende ne lui reviendrait pas.
De plus, il n’apparait pas manifestement de la procédure que la SARL MLC ait agi de manière dilatoire ou abusive.
Par conséquent, il conviendra de rejeter cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SARL MLC, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement et la demande indemnitaire formées à titre provisionnel par la SARL MLC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] ;
REJETONS la demande de la SARL MLC tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 22 avril 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre la SARL MLC et Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6], avant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] tendant à la condamnation de la SARL MLC au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SARL MLC et Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 04 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Courriel ·
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Crédit ·
- Notaire ·
- Dette ·
- Indivision ·
- Caravane ·
- Parfaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Véhicule
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Future ·
- Jugement
- Vol ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Information
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Responsable ·
- Exécution ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Quittance ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Paiement ·
- Garantie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Contrainte ·
- Email ·
- Notification ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Terrassement ·
- Référé ·
- Orange ·
- Partie ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.