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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 22/05355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 22/05355 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUKH
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [H], [X] [R] épouse [H]
C/
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
DEFENDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0304
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 juin 2019, M. [V] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] ont conclu, avec la société par actions simplifiée Accueil immobilier, une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, portant sur un immeuble leur appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (92), et expirant au plus tard le 31 mars 2021 à 16 heures.
Par courrier daté du 16 septembre 2020, le bénéficiaire de la promesse leur a indiqué qu’au regard de ses échanges avec la mairie de [Localité 5], le dépôt d’un permis de construire était voué au rejet et, ainsi, qu’il ne procèderait pas au séquestre du montant de l’indemnité d’immobilisation ou à la production d’une éventuelle caution. Il a également sollicité de voir constater la caducité de la promesse sans indemnité de part ni d’autre.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 2 mars 2021, les époux [H] ont fait assigner la société Accueil immobilier devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir :
— déclarer leur action recevable et fondée,
— condamner la société Accueil immobilier à leur verser la somme de 85 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation en application de la promesse signée le 14 juin 2019,
— condamner la société Accueil immobilier à leur verser la somme de 200 000 euros (à parfaire) au titre de l’indemnité due en raison de la dépréciation de la valeur de leur bien du fait de son immobilisation par la société Accueil immobilier,
— condamner la société Accueil immobilier à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
— condamner la société Accueil immobilier à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Accueil immobilier aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir sera frappé de plein droit de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Accueil immobilier demande au tribunal de :
— la juger recevable en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— juger qu’elle a satisfait aux exigences de la bonne foi dans le cadre de ses échanges avec les époux [H],
— juger que la promesse de vente conclue entre elle et les époux [H] est caduque du fait de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire sans aucune faute de part ni d’autre,
— juger que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due par elle,
— débouter les époux [H] de leur demande au titre du versement d’une indemnité d’immobilisation,
— juger que les époux [H] ne justifient aucunement de la dépréciation de leur bien immobilier,
— débouter les époux [H] de leur demande à hauteur de 250 000 euros au titre d’une prétendue dépréciation de leur bien immobilier,
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment au titre d’un prétendu préjudice de mauvaise foi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens,
— condamner les époux [H] à lui régler solidairement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de la défenderesse pour ce qui concerne le détail de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondée » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des conclusions de la défenderesse, laquelle n’est pas contestée.
1 – Sur les demandes tendant à voir débouter les époux [H] de leurs prétentions
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Il ressort de l’article 860-1 du code de procédure civile que la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
Selon l’article 775 du même code, devant le tribunal judiciaire, la procédure est écrite sauf disposition contraire.
Toujours concernant le tribunal judiciaire, l’article 768 du code de procédure civile énonce que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 850, I, dudit code ajoute qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
A la suite d’une décision d’incompétence, en l’absence de conclusions écrites régulièrement déposées devant lui, le tribunal de grande instance n’est saisi d’aucune des demandes formées oralement devant le tribunal d’instance (3e Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-14.425).
En l’espèce, si tant les époux [H] que la société Accueil immobilier ont constitué avocat devant le tribunal judiciaire, seule cette dernière a notifié des conclusions par voie électronique devant celui-ci.
Il en résulte que ce tribunal n’est saisi d’aucune prétention formée par les époux [H], celles présentées devant le tribunal de commerce, devant lequel la procédure est orale, n’étant pas de nature à le saisir.
Les demandes de la société Accueil immobilier tendant au débouté de telles prétentions, qui sont dès lors sans objet, seront comme telles rejetées.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [H], qui sont à l’origine de l’instance mais n’ont pas maintenu leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l’instance.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [H], condamnés aux dépens, devront verser à la société Accueil immobilier une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
L’article 1310 du code civil disposant que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas, cette condamnation sera prononcée in solidum, à défaut pour la défenderesse de développer des moyens en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Accueil immobilier de ses demandes tendant au rejet des prétentions formées par M. [V] [H] et Mme [X] [R] épouse [H],
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et Mme [X] [R] épouse [H] à payer à la société par actions simplifiée Accueil immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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