Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01667 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER7Q
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL greffier,
En présence de monsieur [Z] , auditeur de justice
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thierry BAQUET avocat plaidant inscrit au barreau de la SEINE SAINT DENIS, Me François-xavier WIBAULT, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurie DELAS avocat plaidant inscrit au barreau de Toulouse, Me Déborah BOUDJEMAA, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 avril 2017, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [N] [D] un prêt n°06404525 d’un montant de 157000 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier en vente en l’état futur d’achèvement, sis à [Adresse 6]. Le prêt, au taux débiteur de 2,10 %, prévoyait le règlement de 300 échéances.
Alléguant des mensualités impayées et par lettre recommandée du 21 janvier 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure Monsieur [D] de lui régler sous quinzaine la somme de 171584,50 euros au titre de l’intégralité de sa créance. Elle a, parallèlement, fait délivrer à Monsieur [D] deux commandements de payer aux fins de saisie vente les 22 janvier 2021 et 4 janvier 2023.
Elle a de nouveau adressé à son débiteur, par lettre recommandée du 19 avril 2023, une mise en demeure l’enjoignant de solder exclusivement la somme de 38582,43 euros au titre des mensualités échues et impayées, ce sous trente jours à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt.
Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [N] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir, au visa des articles 1892, 1224 et 1231 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation judiciaire du prêt,
— la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes suivantes :
* 170297,18 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,1 % à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 169245,85 euros,
*3000 euros à titre de dommages et intérêts,
*2500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE réitère l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de son action, la banque fait valoir que les incidents de paiement ont débuté dès mars 2019, la fondant d’une part, à se prévaloir de la déchéance du terme, d’autre part à engager toutes voies d’exécution forcée.
Pour combattre l’argumentation adverse, elle oppose que l’emprunteur, gérant de la société WENNEV, fondée en 2011, ne saurait prétendre être un emprunteur non averti dès lors que sa société avait pour objet social l’assistance aux entreprises dans l’amélioration de leur compétitivité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune faute ne saurait lui être opposée pour avoir pris en compte les propres affirmations de l’emprunteur, et notamment celle selon laquelle il avait perçu des revenus annuels de 43900 euros sur l’exercice précédant, sa qualité de gérant rendant difficile toute vérification. Elle rappelle que le prêt prévoyait pendant les premières échéances le seul paiement de la cotisation d’assurance puis, à compter de mars 2019, le paiement de mensualités de 762,20 euros, modalités qui ne varient en rien des modalités habituelles de remboursement d’un prêt lié à un achat en VEFA.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute en ne prenant pas en compte des charges de logement que l’emprunteur a tues, les mensualités de remboursement d’un crédit destiné à s’achever en août 2017, soit avant le prélèvement de la première échéance, et dans la perspective d’ici mars 2019 de revenus supplémentaires liés à la location de l’immeuble litigieux. Selon elle, elle justifie de la consultation du FICP et s’être livrée à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Pour contester le préjudice allégué par le défendeur, elle observe que le bien litigieux est bien en location depuis 2019 et génère depuis cette date des revenus locatifs.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— déclarer que la SA BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de mise en garde,
— condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 115160 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties au titre du contrat de prêt,
— prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— déclarer en conséquence que la créance du prêteur ne saurait excéder 150652,49 euros,
— déclarer que les sommes dues par lui ne produiront aucun intérêt,
— écarter l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— ordonner le report des sommes dues par lui, ce pendant une durée de deux années à compter de la décision à intervenir,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens, ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En ce sens, Monsieur [D] expose que la banque lui a consenti un prêt excédant ses capacités financières de l’époque, lesquelles se sont dégradées à compter de 2019.
Il observe que la saisie vente poursuivie par la banque, outre les irrégularités l’affectant, a rendu indisponible le bien immobilier, le privant de tout revenu locatif. Il se prévaut du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 5], saisi de sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel a condamné la SA BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles, sommes qu’il indique n’avoir à ce jour pas recouvré.
Pour conclure à la faute de la banque, Monsieur [D] expose que celle-ci était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis quant au risque d’endettement excessif. Selon lui, la banque n’a procédé à aucune vérification de sa solvabilité et s’est bornée à prendre en compte les seuls revenus 2015 sans se préoccuper de ses revenus à la date de conclusion du contrat, et en omettant les frais de loyer qu’il assumait par ailleurs, l’immeuble acquis étant destiné à la location, lui a consenti un prêt aux mensualités de l’ordre de 50 % de ses revenus mensuels. Il soutient d’une part, qu’il demeurait tenu au remboursement de deux autres crédits à la consommation, d’autre part que les revenus locatifs attendus de l’immeuble litigieux étaient inférieurs à la charge mensuelle liée au prêt. Il ajoute que la banque ne saurait lui dénier la qualité de profane du crédit, n’ayant par ailleurs aucune expérience en matière de prêt immobilier, de VEFA et de montage de défiscalisation, s’agissant d’un prêt aux modalités de remboursement spécifiques. Il déduit le coût excessif de ce montage du fait qu’il s’est trouvé en défaut de paiement dès la première mensualité.
Il soutient que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux et plus largement, de ne pas se porter acquéreur d’un bien d’une valeur très inférieure au coût total du crédit.
Pour conclure subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Monsieur [D] soutient que la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du prêt, dès lors que le document produit par ses soins a été établie par la banque, seule. En outre et selon lui, le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur doit conduire à déchoir le prêteur de tout droit aux intérêts.
Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire de la demanderesse, Monsieur [D] oppose que la preuve n’est pas rapportée d’un préjudice quelconque de la banque.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la mise en état de l’affaire a été clôturée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 novembre 2025, le jugement devant être rendu le 8 , par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS
Il sera observé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne contiennent en elles-mêmes aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à invoquer les moyens de droit au succès des prétentions.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt.
Sur la résiliation du prêt :
Aux termes des articles L. 313-50 et suivants de ce code, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, au soutien de son action, la BRED BANQUE POPULAIRE produit :
— l’offre préalable de prêt immobilier,
— l’acte authentique du 13 avril 2017 au titre de la vente immobilière et du prêt immobilier,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— les demandes datées des 1er juin 2017 et 7 janvier 2018 par lesquelles l’emprunteur sollicite le « décaissement » des sommes de 30800 euros puis 3000 euros au titre du prêt,
— les mises en demeure adressées à l’emprunteur,
— l’historique du prêt pour la période du 5 mars 2019 au 5 avril 2023 et les relevés du compte sur lequel les mensualités de remboursement ont été prélevées,
— un document intitulé « Renseignements fournis à titre confidentiel » (pièce 13),
— un document intitulé « Interrogation banque de France » (pièce 18),
— les justificatifs de la situation financière de l’emprunteur (pièces 19 et 20).
Il ressort de ces éléments que l’emprunteur s’est montré défaillant dans le règlement des mensualités dès le mois de mars 2019, les échéances antérieures au titre des seuls intérêts ayant été honorées. Le décompte ne renseigne des règlements qu’à compter du mois de février 2021, soit une défaillance complète de près de deux années. Ces règlements ultérieurs, irréguliers, ont en outre porté sur des montants inférieurs aux mensualités. Il en résulte qu’au 18 septembre 2023, date du décompte, seule la somme totale de 5713,76 euros a été réglée par l’emprunteur, là où le tableau d’amortissement prévoyait à cette date des règlements mensuels pour un montant total de 42683,20 euros.
Le défendeur ne conteste pas sa défaillance et n’allègue ni n’établit aucun règlement postérieur venu diminuer le montant de sa dette.
Une telle défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des mensualités du crédit, obligation essentielle mise à sa charge, justifie la résiliation du contrat à compter de la présente décision.
Il convient d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité du contrat et du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le devoir de mise en garde :
Pour alléguer que le prêteur devrait être déchu du droit aux intérêts conventionnels et alléguer une violation de son devoir de conseil, le défendeur produit :
— son avis d’imposition sur le revenu 2017, établissement que postérieurement à la signature du prêt, son revenu annuel s’est établi à 17451 euros, la somme de 2992 euros étant déclarée par ailleurs au titre d’un emploi à domicile,
— les justificatifs de ce qu’il était par ailleurs tenu au titre de deux prêts : un crédit à la consommation conclu le 6 août 2013 pour un montant de 6000 euros, remboursable en 4 années moyennant des mensualités de 144,24 euros, ainsi qu’un prêt personnel de 18500 euros conclu le 23 juillet 2015, remboursable en 60 mensualités de 343,11 euros,
— son engagement pris le 8 janvier 2016 de caution solidaire de la société WENNEV.
Sur l’examen de la solvabilité et le devoir de mise en garde
Au terme de l’article L.311-11 du code de la consommation, le prêteur fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne (FISE) mentionnée à l’article L.313-7 du code monétaire et financier ;
2° les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur.
L’article L.313-12 de ce code prévoit que sans préjudice de l’examen de solvabilité auquel il est tenu, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
L’article L. 313-16 dispose en outre qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers. Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
L’article R. 313-13 de ce code précise que les procédures et informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit. L’article R. 313-14 précise que l’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives:
1° Aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs;
2° Aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d’évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l’euro mentionné à l’article L. 313-64.
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit l’emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu’il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l’informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l’évaluation de solvabilité du fait du refus de l’emprunteur de communiquer ces informations.
Il résulte de ces dispositions que le prêteur d’un prêt immobilier est débiteur, d’une part, d’une obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur impliquant l’examen des justificatifs des revenus et des charges, d’autre part lorsque le prêt considéré crée un risque particulier d’endettement excessif, d’un véritable devoir de mise en garde dont la preuve de la bonne exécution incombe à la banque, seule, et que les textes ne conditionnent plus au caractère non averti de l’emprunteur. Ces obligations sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 341-27 de ce code.
Le risque d’endettement excessif résultant de la disproportion entre les revenus et le patrimoine de l’emprunteur et les charges liées au prêt, il s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par l’emprunteur, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Dès lors, il importe peu de rechercher si, de par sa situation professionnelle, Monsieur [D] avait le caractère d’un emprunteur non averti.
S’agissant de l’examen de solvabilité, il ne saurait être fait le reproche à la banque, s’agissant d’une offre de prêt finalisée en janvier 2017, de ne pas s’être attachée aux revenus de 2017. Il est en outre établi, à la lecture de sa pièce 13, que le prêteur a sans aucune erreur pris en compte les deux prêts par lesquels Monsieur [D] était déjà lié, alors même que l’un d’eux se terminait très prochainement. Il ne peut davantage être reproché à la banque de n’avoir pas su l’engagement de caution pris par M. [D], dès lors que la fiche de dialogue contient cet item spécifique, et que M. [D] a signé ce document en taisant cette information.
Si M. [D] soutient que la banque a omis ses charges de loyer, il n’en justifie pas davantage dans le cadre de sa présente instance de sorte qu’un tel grief doit être écarté. Il n’est pas davantage établi en quoi les modalités de remboursement du prêt différeraient de ce qui est d’usage pour le financement d’un bien en VEFA, ou présenteraient un risque spécifique justifiant que la banque avertisse spécialement le prêteur.
Sur la base d’un revenu s’établissant à 43846 euros sur l’année 2016, de charges mensuelles d’emprunt de 487 euros. Il n’apparaît pas que les éventuels revenus locatifs aient été pris en compte dans le calcul de l’endettement, lequel a été correctement évalué à 34,16 % après financement. Compte tenu du taux d’endettement, il incombait à la banque d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques d’endettement excessif induits par le prêt.
Il reste que la banque produit l’acte authentique intégrant les documents établis au stade de l’offre de prêt immobilier et notamment la fiche d’information standardisée européenne, paraphée par l’emprunteur, ainsi que le document libellé « explications adéquates et mise en garde », lequel précise les conséquences financières de l’éventuelle défaillance de l’emprunteur et notamment la perte des garanties, la déchéance du terme, l’indemnité conventionnelle, enfin la possibilité que le bien acquis puisse ne pas générer les revenus escomptés ou que les avantages fiscaux espérés soient remis en cause.
Il en résulte qu’aucun manquement de la banque au titre de son devoir de mise en garde ne saurait lui être opposé. Un tel manquement ne saurait davantage résulter de l’éventuelle dépréciation de l’immeuble ou de sa mauvaise évaluation vénale au stade de la vente immobilière, le devoir de mise en garde du prêteur portant sur l’endettement représenté par le coût du prêt, le prêteur n’étant pas investi d’un devoir de conseil étendu aux autres modalités d’un tel montage immobilier incluant défiscalisation, revenus locatifs et coût de rapport du bien.
S’agissant de l’examen de solvabilité, la banque ne justifie pas avoir d’une quelconque manière recherché, d’une part, quelle était la consistance du patrimoine financier de l’emprunteur, d’autre part, quelle répercussion sur sa solvabilité avait sa situation familiale et notamment la charge de deux enfants mineurs, ce en violation des dispositions précitées.
Il en résulte que par application de l’article L.341-27, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 313-16 de ce code, préalablement à l’établissement de l’offre de crédit et lorsqu’il procède à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur consulte le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Pour justifier qu’il s’est conformé à cette obligation, le prêteur produit exclusivement pièce n°18, un document libellé « INTERROGATION BANQUE DE FRANCE », portant la date du 13 décembre 2016.
Si ce document mentionne bien la clé Banque de France utilisée, ce document, émanant du seul prêteur, ne comporte aucune signature et est insuffisant à rapporter la preuve de la consultation préalable du FICP conformément aux dispositions précitées.
Dès lors, le prêteur encourt, par application de l’article L. 341-27, la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la créance du prêteur :
Par application des dispositions précitées, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros.
En l’espèce, les manquements du prêteur justifient de déchoir celui-ci de son droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 30% des intérêts du prêt litigieux, soit la somme de 12327 euros sur la base d’intérêts établis par le prêteur pour un montant total de 41090,81 euros.
Il en résulte que la créance du prêteur s’établit comme suit :
Capital emprunté : 157000 euros
Intérêts : 41090,81 euros
A déduire déchéance du droit aux intérêts conventionnels : 12327 euros
A déduire règlements intervenus : 5713,76 euros
Compte tenu des limites du litige telles que fixées par les parties et sur lesquelles celles-ci ne s’expliquent pas – notamment sur l’éventuelle existence de règlements ultérieurs venus diminuer la créance du prêteur – il sera fait droit à la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE et de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 170 297,18 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Aussi, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur les plus amples demandes du prêteur :
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est ni alléguée ni démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur les plus amples demandes de l’emprunteur
Il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aussi, les plus amples demandes indemnitaires de M. [D] seront rejetées.
La demande en compensation, laquelle portait sur les seules condamnations éventuelles du prêteur dans le cadre de la présente instance, apparaît sans objet.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite le report de paiement des sommes dues, ce pendant deux années. Pour tout justificatif de sa situation financière, il produit l’avis d’impôt établi en juillet 2023 retenant un revenu annuel de 13118 euros et l’absence de revenus fonciers notables.
La BRED BANQUE POPULAIRE est opposée à cette demande.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande en autorisant M. [D] à se libérer du montant de sa dette non au terme d’un report de deux années, que du reste l’emprunteur ne motive pas, mais en 23 mensualités de 400 euros, la 24 ème mensualité correspondant au solde de sa dette.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 170297,18 euros au titre du contrat de prêt n°06404525, ladite somme ne produisant aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [N] [D] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 400 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Boulon ·
- Département ·
- L'etat ·
- Réintégration ·
- État
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Date ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Minute ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Conclusion ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Isolant ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Isolation thermique ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Instance ·
- Homologuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.