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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 22/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03057 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPC5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
54G
N° RG 22/03057
N° Portalis DBX6-W-B7G- WPC5
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
SAS MONDIAL MENUISERIES
Grosse Délivrée
le :
à
1 copie M. [L] [D], expert judiciaire
1 copie M. [B] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier,
Lors du délibéré :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Février 2026,
Madame LAURET, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 06 Février 1973 à [Localité 2] (CHARENTE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS MONDIAL MENUISERIES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [H] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par contrat signé le 17 décembre 2009, il a confié à la SAS MONDIAL MENUISERIES l’isolation thermique par l’extérieur de sa maison pour un montant de 10 000 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés puis entièrement payés par Monsieur [H] le 06 avril 2010.
En décembre 2018, celui-ci s’est plaint de la présence de fissures sur l’enduit des deux façades de sa maison et faisait intervenir le 17 mai 2019 un commissaire de justice aux fins de voir constater les désordres allégués.
Parallèlement, une expertise amiable a eu lieu le 05 octobre 2019 à la demande de la SAS MONDIAL ENTREPRISE.
Par acte du 10 décembre 2019, Monsieur [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 08 juin 2020, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 08 septembre 2021.
Par acte du 26 avril 2022, Monsieur [H] saisissait le tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement du 10 mai 2023, un complément d’expertise a été ordonné et le 07 juin 2023, une ordonnance de remplacement a missionné Monsieur [B] [Z] en qualité de nouvel expert.
Ce dernier déposait son rapport le 28 février 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
JUGER Monsieur [S] [H] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
JUGER que la société MONDIAL MENUISERIE a commis des manquements dans l’exécution des travaux d’isolation par l’extérieur qu’elle a réalisés au domicile de Monsieur [H].
LA CONDAMNER à payer à Monsieur [S] [H] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] :
— 15.542,34 € en réparation de son préjudice matériel (travaux réparatoires), somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en cours au jour du prononcé de la décision
— 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance du fait de ces travaux
— 3.000 € en réparation de son préjudice moral
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNER à une indemnité de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût des expertises judiciaires confiées à Monsieur [D] et Monsieur [Z].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SAS MONDIAL MENUISERIES demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions faute pour lui de démontrer l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Subsidiairement,
RAMENER le montant de la réparation à de plus justes proportions, celle-ci ne pouvant dépasser le montant du marché initial ;
CONDAMNER Monsieur [S] [H] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
N° RG 22/03057 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPC5
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aucun procès-verbal n’est produit, les parties reconnaissent toutes deux que la réception est intervenue de manière tacite et dans des conditions dépourvues de toute équivoque ainsi que le démontre le paiement intégral du prix des factures émises pour les travaux. Les maîtres d’ouvrage ayant en outre pris possession de l’ouvrage, c’est à la date de la dernière facture que la réception sans réserve peut être fixée le 06 avril 2010.
Il n’est pas contesté que 10 ans après cette réception, l’ouvrage n’est affecté d’aucun dommage comprenant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, de sorte que les désordres invoqués ne revêtent pas la gravité prévue à l’article 1792 du Code civil et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être ici appliquée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MONDIAL MENUISERIES :
Selon l’article 1147 du code civil applicable à la date du contrat conclu avant le 1er octobre 2016 (nouvel article 1231 code civil), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, sauf à justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce manquement et le dommage invoqué.
Monsieur [S] [H] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire déposé au mois de février 2024 pour soutenir que plusieurs manquements sont imputables à la société SAS MONDIAL MENUISERIES dans la réalisation des travaux d’isolation thermique par l’extérieur qui lui avaient été confiés. Il fait valoir notamment que certains éléments de mise en œuvre n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions techniques applicables relevant des règles de l’art.
La société défenderesse soutient que le premier rapport d’expertise ne fait état que d’hypothèses et ne permet pas d’imputer avec certitude les désordres constatés à son intervention. Elle ajoute que le complément d’expertise indique qu’aucun écart n’existe entre les travaux réalisés et les prescriptions contractuelles ou les stipulations du marché.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [D] que des fissures ont été constatées sur les deux façades du bâtiment. Dans son rapport déposé en 2024, M. [Z] relève également leur présence au niveau des jonctions entre les panneaux de polystyrène constituant l’isolation thermique par l’extérieur des façades. Les photographies font en outre apparaître, pour l’une d’entre elles, une ouverture mesurée à 11,8 centimètres de sorte que l’existence d’un désordre est parfaitement établie quand bien même il n’aurait qu’un caractère esthétique.
De plus, ce même expert indique (page 13) que ces fissurations trouvent leur cause dans plusieurs défauts de mise en œuvre : l’absence de natte d’armature en fibre de verre sur l’ensemble de la surface de l’isolant, l’absence de renforts au droit des éléments déposés puis reposés sur cet isolant, ainsi que l’absence de joint souple à l’interface des éléments en bois, sans que le défendeur ne puisse remettre en cause cette absence par ces seules affirmations, joint destiné à prévenir les infiltrations d’eaux pluviales. Il précise que ces dispositions étaient prescrites par les règles techniques applicables à la date de réalisation des travaux en 2010 (page 11 du rapport). Ces constatations techniques précises des expertises montrent que les fissurations observées trouvent leur origine dans plusieurs défauts de mise en œuvre imputables à la SAS MONDIAL MENUISERIES.
Celle-ci n’ayant pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art applicables au chantier alors que ce non-respect est à l’origine du désordre, sa responsabilité contractuelle se trouve par conséquent engagée au titre des désordres affectant l’ouvrage, sans que l’absence de mention de ces éléments au devis ne puisse l’exonérer du respect des règles techniques applicables en la matière.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel :
La solution aux fins de relèvement du dommage telle que préconisée par l’expert consiste dans la reprise de la totalité de l’isolation, ce qui est contesté par la SAS MONDIAL MENUISERIES qui soutient que de telles réparations aboutissent à un enrichissement pour Monsieur [S] [H], la somme demandée représentant le double de du prix initial.
Il ressort du rapport d’expertise et notamment en sa page 21, qu’au regard des désordres constatés, il est impossible de reprendre uniquement l’enduit qui n’a pas été posé conformément aux règles de l’art (absence d’armatures), ni la pose des panneaux isolants qui ne respecte pas les consignes de pose au droit des ouvertures (joint de panneau à proximité des ouvertures), ce qui nécessite une dépose complète de l’isolant pour sa mise en conformité. Il en déduit expressément que seul peut être retenu le devis de la société SOPEGO, qui seul reprend la totalité de l’isolation de l’extérieur afin de procéder à la mise en conformité des travaux réalisés par la SAS MONDIAL MENUISERIES.
Ce devis établit à la somme de 15 542,34 euros TTC, le montant des travaux nécessaires, comportant les postes de travaux suivants :
Arrachage de l’ensemble de l’isolation extérieure ;Mise en œuvre des renforts au droit du store-banne et des tuyauteries de descente d’eaux pluviales ;Réalisation d’une nouvelle isolation par l’extérieur enduit conforme.
Au vu des désordres établis, le tribunal retient que ces travaux sont effectivement les seuls propres à remédier utilement au dommage. En effet, ils apparaissent indispensables pour réparer les désordres et ne consistent pas dans un avantage qui serait procuré au maître de l’ouvrage mais relèvent de la stricte réparation du préjudice.
Par suite, la SAS MONDIAL MENUISERIES sera condamnée à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 15 542,34 euros TTC.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 février 2024, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] et le présent jugement.
Sur les autres demandes d’indemnisations :
Pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, Monsieur [S] [H] invoque la gêne que lui occasionneraient les travaux réparatoires, en raison de l’occultation des ouvertures entraînant une diminution de la luminosité intérieure de la maison, d’une restriction de l’accès au logement ainsi que de nuisances sonores et visuelles.
S’il est admis que le préjudice de jouissance peut inclure les troubles résultant de la réalisation des travaux de reprise, encore appartient-il au demandeur d’établir l’existence d’un trouble réel affectant l’usage normal du bien ou d’une partie de celui-ci.
Or, en l’espèce, la seule allégation tirée d’une privation de luminosité, d’une restriction d’accès au logement, au demeurant non étayée, et de nuisances sonores et visuelles ne suffit pas à caractériser un tel trouble, aucun élément ne permettant d’en apprécier la réalité ni l’ampleur, l’expert n’ayant au surplus pas été questionné sur la durée prévisible des travaux malgré sa proposition quant aux différents préjudices susceptibles d’être allégués (page 14).
Monsieur [S] [H] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, évaluée à la somme de 1 500 euros.
S’agissant ensuite du préjudice moral, en l’absence de toute justification d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, la réputation ou la considération, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral qu’ils ne démontrent pas.
Ainsi, Monsieur [S] [H] sera débouté de sa demande formulée à ce titre contre la SAS MONDIAL MENUISERIES.
Sur les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS MONDIAL MENUISERIES, partie perdante, supportera les dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires (celle de Monsieur [D] et celle de Monsieur [Z]), et sera condamnée à payer à Monsieur [S] [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Enfin, l’exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la réception judiciaire des travaux est intervenue sans réserve le 06 avril 2010 ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL MENUISERIES à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 15 542,34 euros TTC au titre de son préjudice matériel (travaux réparatoires) ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 28 février 2024 jusqu’au présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande tendant à obtenir la somme de 1 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande tendant à obtenir la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL MENUISERIES à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL MENUISERIES aux dépens, comprenant les frais des deux expertises (celle de Monsieur [D] et celle de Monsieur [Z]) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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