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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWMB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
S.A. BATIGERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la SA BATIGERE RHONE ALPES dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] a fait commandement de payer les loyers d’un garage situé [Adresse 8]) à monsieur [G] [L], domicilié [Adresse 6], pour un principal d’ouverture de 762,73 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 janvier 2024 et signifié par dépôt à étude, la SA BATIGERE RHONE ALPES a assigné Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location du garage ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] ;
— de condamner Monsieur [G] [L] à :
— 915,35 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 5 janvier 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,outre intérêts légaux à compter du commandement de payer délivré le 25 septembre 2023 ;
— 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— des entiers dépens.
Suivant jugement du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de statuer sur une exception d’incompétence matérielle.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties n’ont soulevé aucune contestation tenant à l’exception d’incompétence matérielle.
Par jugement du 18 février 2025, le juge chargé des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la 4eme chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne et ordonné le renvoi des parties et de la cause à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, la SA BATIGERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1959,27 euros au 09 mai 2025.
Monsieur [G] [L] n’est ni présent, ni représenté.
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [G] [L].
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le relevé de compte relatif à la période du 04 octobre 2021 au 09 mai 2025 fait apparaître un solde débiteur de 1959,27 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la SA BATIGERE RHONE ALPES aux fins de prononcer la résiliation du contrat de location au jour du présent jugement.
Monsieur [G] [L] sera considéré occupant sans droit ni titre, et son expulsion sera ordonnée avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sauf à lui d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef.
La bailleresse sera autorisée à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tous garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA IBATIGERE RHONE ALPES présente au tribunal un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 1959,27 euros arrêté au 9 mai 2025.
La créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [L] à payer la somme de 1959,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2023 sur la somme de 762,73 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [L] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA BATIGERE RHONE ALPES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BATIGERE RHONE ALPES ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [G] [L], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé le 04 octobre 2021 entre la SA BATIGERE RHONE ALPES et Monsieur [G] [L] relatif à la location d’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 10]
DECLARE Monsieur [G] [L] occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [L], ainsi que de tout occupant de son chef, du local à usage de garage situé [Adresse 7] à [Adresse 11] ([Adresse 4]) dès que le délai légal sera expiré, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
AUTORISE la SA BATIGERE RHONE ALPES à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tous garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SA BATIGERE RHONE ALPES :
— la somme de 1959,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2023 sur la somme de 762,73 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SA BATIGERE RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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