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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 nov. 2025, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BLATTER (P0441)
Me AYACHE (D1706)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/02554
N° Portalis 352J-W-B7J-C65H5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DÉFENDERESSE
S.A.S. CLOSE TO CLOTHES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1706
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 05 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 14 juin 2010, la S.C. [Adresse 8] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES des locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2010. Au-delà de cette date, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 juin 2024, un congé avec offre de renouvellement a été délivré à la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES pour le 31 décembre 2024. Ce congé n’a donné lieu à aucun accord des parties.
Par un acte extrajudiciaire du 18 novembre 2024, la S.C. [Adresse 8] a rétracté son offre de renouvellement avec dénégation du droit au bénéfice des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce invitant la société locataire à libérer les lieux loués pour la date du 31 décembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2025, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DE LA GALERIE VIVIENNE a assigné la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir validée la dénégation du droit au bénéficie des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce à la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES et que soit ordonnée son expulsion.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date des 31 mars 2025 et 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA, le 28 juillet 2025, la S.C. [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 384, 394 et suivants, 913 et suivants, 1565 et 1567 du code de procédure civile, de :
« Homologuer l’accord intervenu entre la société civile de LA GALERIE VIVIENNE et la société CLOSE TO CLOTHES et lui conférer force exécutoire,
Donner acte à la société civile de [Adresse 6] de son désistement d’instance et d’action,
Constater, en conséquence, le dessaisissement du tribunal,
Ordonner la suppression de l’affaire du rôle du tribunal,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens."
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 785-1, 787 et 1567 du code de procédure civile, de :
« Constater le désistement d’instance et d’action réciproque des parties ;
Homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties en date du 31 mars et 1er avril 2025 ;
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal par l’effet du désistement d’instance et d’action réciproque des parties ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En vertu des dispositions de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 785 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 de ce code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle.
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date des 31 mars 2025 et 1er avril 2025, la S.C. [Adresse 8] et la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
De plus, l’article 2 du protocole d’accord transactionnel stipule expressément que "s’agissant de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, le Bailleur régularisera des conclusions de désistement d’instance et d’action dans les quinze jours de la restitution des clés du local ; le Preneur régularisera à leur suite des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, sans formuler aucune prétention ", si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 31 mars 2025 et 1er avril 2025 conclu entre la S.C. [Adresse 8] et la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance engagée par la S.C. [Adresse 8] à l’encontre de la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES.
Sur les frais de l’instance
En l’espèce, il y a lieu de dire que chacune de la S.C. [Adresse 8] et la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date des 31 mars 2025 et 1er avril 2025 conclu entre la S.C. [Adresse 8] et la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date des 31 mars 2025 et 1er avril 2025 conclu entre la S.C. [Adresse 8] et la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la S.C. [Adresse 8] à l’encontre de la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.C. [Adresse 8] et la S.A.S. CLOSE TO CLOTHES la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 7] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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