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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01295 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWL – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [T]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [N]
DEFENDEUR :
M. [G] [T]
Assisté de Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office ,
En présence de Mme [Z] [U], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— avis à parquet du placement en rétention envoyé par mail mais pas de preuve de sa réception
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Laissez moi sortir d’ici et je vais quitter la France. Je vais aller en Allemagne. Ma blessure date de quatre jours avant mon interpellation.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01295 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/06/2025 reçue et enregistrée le 11/06/2025 à 09H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [T]
né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [U], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juin 2025, notifiée le même jour à 16h40, le PREFET DU NORD a ordonné le placement de Monsieur [Y] [G] né le 19 octobre 1996 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une OQTF prononcée le 8 mai 2025 par le préfet du Nord (garde à vue pour vol roulotte)
Par requête en date du 11 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 9h38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [G] pour une durée de 26 supplémentaires ;
Le conseil de Monsieur [Y] [G] soulève un moyen tiré de l’avis parquet du placement en rétention 16h46 le 9 juin 2025, utilisation d’une adresse CEP mais pas d’AR de mail dans la procédure.
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête au motif que des diligences sont en cours auprès des autorités algériennes. Il demande que le moyen soit écarté, l’avis au parquet figurant en procédure.
[Y] [G] demande à être libéré pour quitter la France. Il explique vouloir rejoindre l’Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut d’avis parquet
Selon l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’absence ou le retard dans l’information du procureur de la République est une nullité d’ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, un courriel a valablement été adressé le 9 juin 2025 à 16h46 à l’adresse structurelle du parquet de [Localité 5];
Cette formalité respecte les prescriptions de l’article L 741-8 du CESEDA, un accusé de réception ou un retour du parquet n’étant pas une formalité substantielle prévue par les textes.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
2) Sur la requête en prolongation de l’autorité préfectorale
En l’absence de nullité d’ordre public et de moyens soulevés, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités algériennes.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention, les perspectives d’éloignement à bref délai ne s’appréciant pas au stade de la première prolongation prévue à l’article L 742-3 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01295 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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