Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 22/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2026/27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02830
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY7X
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (55), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509, et par Maître Gaël COLLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [L] [M], qui est client de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) où il dispose d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de cet établissement bancaire, a effectué courant 2019 des opérations d’investissements à partir de deux plates-formes en ligne : Atlantis CPL et FXC-C.
M. [M] a souscrit à un livret d’épargne visant un rendement de 6,80% l’an.
Il ainsi procédé à sept virements bancaires pour un montant total de 175.000€ comme suit :
— le 12 juin 2019 pour un montant de 5.000 € ;
— le 1er août 2019 pour un montant de 10.000 € ;
— le 6 août 2019 pour un montant de 20.000 € ;
— le 5 septembre 2019 pour un montant de 55.000 € ;
— le 10 septembre 2019 pour un montant de 5.000 € ;
— le 26 septembre 2019 pour un montant de 50.000 € ;
— le 15 octobre 2019 pour un montant de 30.000 €.
Le compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] détenu par M. [L] [M] et le compte courant n°[XXXXXXXXXX04] détenu par la société civile immobilière BOCAGE, dont M. [M], est le gérant ont été utilisés pour effectuer ces transactions.
M. [M] devait être victime d’escroqueries.
En raison du caractère frauduleux de ces placements, M. [M] devait porter plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de METZ puis il saisissait le Doyen des Juges d’instruction.
Préalablement à cette procédure, M. [M] a mis en demeure la BPALC de lui rembourser la somme de 85.000,00 € estimant que la responsabilité de l’établissement bancaire était engagée au titre de ses obligations de contrôle et son devoir de vigilance.
Par un courrier du 14 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne donnait pas suite à ses demandes.
En conséquence, M. [M] a assigné la banque afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [L] [M] a constitué avocat et a assigné la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 novembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives N°5 notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [L] [M] demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de :
— DECLARER que la Banque Populaire n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte de Monsieur [L] [M] ;
— DECLARER que la Banque Populaire n’a pas rempli son devoir général de vigilance ;
— DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de la Banque Populaire ont causé à Monsieur [L] [M] un important préjudice ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Banque Populaire au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 85.000 euros au bénéfice de Monsieur [L] [M] en réparation de son préjudice financier ;
— DEBOUTER la Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions ;
Concernant les frais irrépétibles,
— DEBOUTER la Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ;
— CONDAMNER la Banque Populaire à 2.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Par des conclusions responsives N°6, notifiées au RPVA le 30 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1915 et 1937 du code civil, de :
— DIRE les demandes radicalement irrecevables,
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [M] se prévaut des conférences de presse de l’AMF, de l’ACPR et du Parquet de Paris du 31 mars 2016 et du 17 septembre 2019 lesquelles présentaient le mode opératoire commun aux escroquerie financières et ont fait appel aux établissements bancaires pour protéger leurs clients en raison de telles escroqueries. M. [M] rappelle à ce titre qu’il était conseillé aux établissements bancaires de mettre en place des systèmes d’alerte, d’être vigilants et de procéder à des signalements auprès des autorités au-delà des obligations légales de dénonciation. Il estime que la BANQUE POPULAIRE, en tant qu’établissement bancaire, était parfaitement informée du mode opératoire des escroqueries en ligne. Il ajoute que ce mode opératoire est toujours identique.
Il estime que la BANQUE POPULAIRE ne pouvait ainsi ignorer le mode opératoire des escroqueries en ligne dénoncées par l’AMF et l’ACPR depuis mars 2016.
En défense, la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal réplique qu’outre le fait que la demande tendant à déclarer qu’elle « ne pouvait ignorer le mode opératoire des escroqueries en ligne dénoncées par l’AMF et l’ACPR depuis mars 2016 » est irrecevable, elle fait valoir que les conférences de presse mises en avant par le demandeur n’ont aucun caractère législatif ou réglementaire. Elle relève ensuite que cinq des sept virements en cause ont été réalisés antérieurement à la conférence du 17 septembre 2019. A ce titre, la BPALC soutient qu’elle n’avait pas connaissance du mode opératoire des escroqueries financières en ligne antérieurement à la conférence du 17 septembre 2019.
M. [M] lui répond que les premières alertes sur les placements atypiques émises par l’AMF et TRACFIN datent de 2015.
La BPALC a rappelé dans ses conclusions que la réglementation LCB-FT ne peut être source de responsabilité civile et que tel n’est pas l’objet du litige.
M. [M] indique qu’il fonde ses demandes sur le manquement fautif de la banque à son devoir de vigilance lequel prévaut, au regard des circonstance de l’espèce, sur le devoir de non-ingérence. Il cite à ce titre de nombreuses décisions de justice.
La BPALC relève que les modalités d’exécution des ordres de paiement non contestés par le client sont prévues aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle fait valoir que le banquier, teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire au sens de l’article 1984 du code civil lorsqu’il exécute des ordres de virement et qu’il est tenu d’en assurer la garde et la restitution conformément aux articles 1915 et 1937 du code civil. Elle en déduit que dès lors que les virements sont le fait de M. [M], qui les a autorisés, elle n’avait pas de devoir d’alerte à son égard.
La BPALC met en avant son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client pour dire que de, jurisprudence constante, la banque n’a pas à contrôler l’objet et le bien-fondé du virement ordonné. Elle précise que la banque est tenue d’exécuter l’ordre de paiement que lui a donné son client et qu’elle engagerait sa responsabilité en s’y opposant.
M. [M], qui ne le conteste pas, fait valoir que le devoir de non-immixtion cesse lorsque des anomalies apparentes sont caractérisées. Dans ce cas, le banquier ne saurait se dédouaner de sa responsabilité.
M. [M] considère que, pour les virements en raison desquels il agi contre la BPALC, il appartenait à cette dernière de mettre en œuvre son devoir général de vigilance, issu du droit des contrats, de sorte que, placé dans une position de profane et partie faible au contrat, il lui appartenait d’ alerter son client sauf à le priver d’une information nécessaire qu’il était en doit d’attendre et ainsi d’une chance de ne pas effectuer les virements litigieux.
En s’appuyant sur la jurisprudence des cours et tribunaux, M. [M] considère que le devoir général de vigilance du banquier s’imposait d’abord au regard d’un fonctionnement anormal de son compte. Or il fait grief à la banque de n’avoir émis aucune information à son attention pour les virements exécutés en 2019 des sorte qu’elle a manqué à son obligation de vigilance.
M. [M] se prévaut de la présence d’anomalies intellectuelles dans le fonctionnement de son compte lesquelles découlent d’un faisceau d’indices constitué par les critères suivants : le montant des opérations, leur fréquence d’exécution, leur destination inhabituelle. Il soutient, à l’inverse de la BPALC, qu’une simple étude du fonctionnement de son compte révélait la présence de nombreuses anomalies apparentes que la BANQUE POPULAIRE aurait dû détecter. M. [M] estime qu 'il rapporte la preuve de telles anomalies à partir :
— de la destination inhabituelle des virements faits en direction du Portugal, de la Grève et de l’Espagne ce qui était contraires à ses habitudes bancaires ;
— du montant des virements soit 175.000 € au total dont quatre virements dépassant 20.000 € chacun, ce qui doit être comparé aux dépenses très raisonnables qu’il faisait habituellement ;
— de la fréquence d’exécution des virements alors que, en l’espèce, M. [M] a effectué jusqu’à trois virements en moins de trois semaines (virements du mois de septembre 2019), pour un montant de 110.000 € ;
— de la présence des plates-formes frauduleuses sur la liste noire de l’Autorité des Marché Financiers (AMF), la plate-forme Atlantis CPL ayant été ajoutée le 12 août 2019 et la plate forme FXC-C le 08 octobre 2019.
M. [M] relève que la BANBQUE POPULAIRE a exécuté trois virements depuis le compte chèque qu’il détient n°[XXXXXXXXXX03] postérieurement au 12 août 2019 pour un montant total de 85.000 €.
Le demandeur en conclut que la présence des plate-formes frauduleuses sur la liste noire de l’AMF constituait une anomalie apparente intellectuelle manifeste que la banque aurait dû déceler.
La BPALC a répondu à M. [M] en s’appuyant sur la jurisprudence qu’elle cite dans ses écritures :
— qu’un ordre de paiement d’un montant inhabituel ou vers un destinataire inhabituel mais parfaitement régulier dans la forme et ordonné par le client qui ne le conteste pas en être l’auteur n’est pas anormal dès lors qu’il ne recèle pas d’anomalie manifeste et a été ordonné selon la procédure contractuellement prévue ;
— que l’anomalie intellectuelle doit s’apprécier très restrictivement eu égard au principe de non-immixtion ;
— que la preuve d’anomalies apparentes fait défaut alors même que les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel du compte ;
— qu’en l’espèce M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de la banque.
Par ailleurs, la BPALC estime ne pas engager sa responsabilité pour défaut de contrôle de la légalité du placement dans la mesure où la banque ne doit mettre en garde son client que sur ses produits et services. Elle n’a pas à vérifier l’opportunité des investissements réalisés par son client par des paiements opérés depuis son compte courant vers le compte d’un tiers chargé de tels investissements. Enfin la BPALC indique que la banque n’a pas à vérifier que son client s’expose à des déconvenues ni à le mettre en garde contre les risques de manœuvres frauduleuses de son cocontractant.
La BPALC fait valoir que l’anomalie manifeste doit être écartée lorsque le client ayant ordonné les virements internationaux inhabituels a intentionnellement maintenu un solde créditeur sur son compte. Elle relève que c’est le cas en l’espèce dans la mesure où le compte de M. [M] présentait toujours un solde positif et était alimenté par des virements provenant de l’une de ses sociétés civiles immobilières. En se référant aux relevés de compte produits par le demandeur, la banque a relevé la concordance du montant de certains virements avec le crédit d’une somme versée en parallèle sur les comptes en cause., le demandeur ayant réalisé un « jeu de transfert d’argent » entre le compte de la SCI BOCAGE dont il est gérant et son compte personnel. Dans ces conditions, la BPALC conclut qu’il ne peut être décelé à ce titre une anomalie apparente. Elle ajoute que les pays de destination à savoir le Portugal, la Grèce et l’Espagne ne sont pas placés dans des zones à risques particuliers s’agissant de virements internationaux.
Si la BPALC estime être dispensée d’un devoir de vigilance lorsque le compte bancaire du client est créditeur, M. [M] réplique que la solvabilité du compte est indifférente dans la mesure où si le compte présentait un solde débiteur, la BPAC n’aurait jamais exécuté les virements litigieux.
S’agissant des plate-formes Atlantis CPL et FXC-C, la BPALC fait valoir qu’elles ne figuraient pas sur les ordres de virements, que M. [M] ne l’a pas informée, et qu’elles n’apparaissent pas comme bénéficiaires du virement ou destinataires des fonds, une telle circonstance étant déterminante dans l’appréciation de l’existence de l’anomalie apparente. La BPALC demande au tribunal qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir détecté que lesdites plates-formes figuraient sur l’une des listes noires publiées par l’AMF. Elle s’est prévalue du fait que ces listes, qui sont émises à destination des épargnants, ne font aucunement injonction aux établissements bancaires de s’opposer à toute opération impliquant les sites internet listés.
Ainsi la BPALC a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par M. [M] en ce que la présence d’anomalies intellectuelles apparentes est fermement contestée.
La BPALC a fait grief à M. [M] de rechercher sa responsabilité dans la mesure où il lui a dissimulé le motif du virement de sorte qu’il est d’autant mal fondé à lui reprocher un manquement sur le fondement du devoir de vigilance.
M. [M] a répondu à la banque que celle-ci ne pouvait lui opposer une limitation de son intervention à une simple tenue des comptes ou arguer du caractère autorisé du virement pour échapper à ses obligations et, partant, à sa responsabilité qu’il estime encourue en l’espèce. Il ajoute que la banque ne saurait se retrancher derrière le caractère autorisé du virement pour se dégager de toute responsabilité.
La BPALC a répondu sur le devoir de vigilance et de contrôle tiré des dispositions des articles L. 561-1 du code monétaire et financier pour rappeler qu’elle ne pouvait être condamnée à ce titre, de telles dispositions étant en réalité édictées à des fins d’ordre public et non à l’effet de protéger le titulaire du compte suspecté de servir aux opérations en cause.
Si la banque a relevé que M. [M] semblait « aussi faire référence à la réglementation LCB-FT », le demandeur lui a répondu que sa demande n’a jamais été fondée sur le devoir de vigilance spécial prévu par les dispositions du code monétaire et financier alors que celle-ci est fondée au cas présent sur la responsabilité contractuelle du banquier. Il reproche enfin à la BPALC de citer des décisions sans rapport avec les circonstances du présent litige ou bien sur des cas où l’établissement bancaire avait exercé son devoir de vigilance en alertant le client. Il estime que ces décisions, qui ne peuvent solutionner le litige, sont inopérantes.
M. [M], qui demande au tribunal de retenir le manquement de la banque à son devoir de vigilance, fait valoir que les conséquences financières préjudiciables en ce qui le concerne s’analysent la perte de chance pour le client de n’avoir pas investi dans les opérations effectuées.
M. [M] considère qu’il a subi une perte de chance qui est le préjudice financier qu’il a supporté en lien direct avec le manquement de la BPALC. En considération de virements d’un montant total de 175.000;00€, il demande au tribunal d’évaluer la perte de chance à 49% de sorte qu’il sollicite condamnation de la BPALC à lui régler une somme de 85.000 € en réparation.
La BPALC a conclu à titre subsidiaire, sur le préjudice de M. [M], que l’un des virements (55.000 € du 05 septembre 2019) a été fait par le biais du compte courant de la SCI BOCAGE qui n’est pas partie à l’instance de sorte qu’en tout état de cause le préjudice du demandeur ne peut porter que sur 49% de la somme de 120.000 €. Elle a répété qu’étant totalement étrangère aux investissements litigieux, elle ne saurait être tenue à réparation.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 125 du même code, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce, M. [L] [M] a entendu actionner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en vertu de son devoir contractuel de vigilance de droit commun au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil.
Il a chiffré sa demande de dommages-intérêts à la somme totale de 85.0000 € représentant, aux termes de ses conclusions, page 30/34, une perte de chance qu’il évalue à 49% soit 175.000;00 € x 49% = 85.750 € arrondi à 85.000 €.
Or la demande de 175.000;00 € correspond à sept virements bancaires comme suit :
— le 12 juin 2019 pour un montant de 5.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
— le 1er août 2019 pour un montant de 10.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
— le 6 août 2019 pour un montant de 20.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
— le 5 septembre 2019 pour un montant de 55.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX04];
— le 10 septembre 2019 pour un montant de 5.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
— le 26 septembre 2019 pour un montant de 50.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
— le 15 octobre 2019 pour un montant de 30.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
Ainsi, il ressort de ses réclamations que M. [M] revendique à titre personnel une somme de 55.000 € sur laquelle il calcule une perte de chance alors que ce virement a été fait à partir d’un compte n°[XXXXXXXXXX04] détenu par la société civile immobilière BOCAGE comme cela ressort du relevé n°7 au 30 septembre 2019.
Il convient en conséquence d’inviter M. [L] [M] à s’expliquer sur sa qualité ou sur son intérêt à agir à titre personnel pour une perte financière causée à la Société civile immobilière BOCAGE.
Pour ce faire, il y a lieu de rouvrir les débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire comme il sera dit au dispositif de la présence décision.
Il y a lieu de réserver les demandes de M. [M], les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE M. [L] [M] à s’expliquer sur sa qualité ou sur son intérêt à agir à titre personnel pour la perte financière causée à la Société civile immobilière BOCAGE (virement du 5 septembre 2019 pour un montant de 55.000 € ordonné à partir du compte n°[XXXXXXXXXX04]) ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 03 mars 2026 à 9heures – Tribunal judiciaire – Bureau du Juge de la mise en état pour les conclusions de M. [M] ;
RESERVE les demandes de M. [M], les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Expertise ·
- Outre-mer ·
- Certificat ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Acceptation ·
- Bail ·
- Siège social ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Crédit immobilier
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Trims ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Franche-comté
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Demande ·
- État
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prix de vente ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Immatriculation
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Clause ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.