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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03414 – N Portalis DB2H-W-B7J-3IA5
Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 12 mai 2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [D],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 12 mai 2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [U] [D] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction ddu 12 mai 2022 ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17 juin 2022 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er avril 2025,
Concernant :
Monsieur [U] [D]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.09.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [U] [D] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu les avis mensuels et l’avis médical avant audience du Docteur [H] [L] [P] en date du 15/09/2025 établi après consultation du dossier médical;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [D],
Attendu que le conseil de Monsieur [U] [D] indique que son client ne sollicite pas la mainlevée de son hospitalisation, qui a été bénéfique ; le conseil de Monsieur [U] [D] n’a pas d’observations sur la plan procédural ;
Attendu que le juge met au débat l’absence d’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique ; le conseil constate que le collège ne s’est pas réuni sans formuler de demande et le représentant de l’hôpital confirme que l’avis du collège a été sollicité et va intervenir, une circonstance insurmontable liée à la période estivale ayant empêché sa saisine ;
Attendu en l’espèce qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [L], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que la régularité de la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [D] en hospitalisation complète n’est pas contestée ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03414 – N Portalis DB2H-W-B7J-3IA5
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] – UMD pour notification à Monsieur [U] [D] le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] – UMD le 23 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le Greffier,
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