Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 20 avr. 2026, n° 25/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02186 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHMD
NAC : 50D
AFFAIRE : [J] [Q] épouse [X] C/ [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q] épouse [X]
née le 30 Juillet 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FITTE substituant Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Exposé du litige :
Le 7 avril 2025, Mme [J] [X] a acquis de M. [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Concept Cars Automobiles, un véhicule Mercedes Class R 320 immatriculé AE – 033 – RN d’environ 250 000 kilomètres pour un prix de 6 000 euros. Un procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 22 mars 2025 et faisant état d’une défaillance mineure, a été remis à l’acquéreur.
Après avoir constaté diverses anomalies persistantes affectant le véhicule, Mme [X] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule le 19 mai 2025 qui a révélé une défaillance critique, 7 défaillances majeures et 3 défaillances mineures.
Par courrier en date du 21 mai 2025, Mme [X] a mis en demeure M. [V] de reprendre le véhicule contre restitution du prix de vente ou de procéder à sa réparation complète.
Par courrier en date du 21 juin 2025, M. [V] s’est engagé à rembourser à Mme [X] la somme de 6 586,60 euros avant le 1er juillet 2025 correspondant au prix d’achat et aux frais engagés sur le véhicule.
En l’absence de règlement de cette somme, l’assureur en protection juridique de Mme [X] a mandaté le cabinet Expertise & Concept, lequel a constaté diverses anomalies affectant le véhicule.
Par acte en date du 4 décembre 2025, Mme [X] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 7 avril 2025 entre elle et M. [V] portant sur le véhicule Mercedes Class R immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner M. [V] à lui restituer la somme de :
* 6 586,60 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mai 2025,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger qu’il appartiendra M. [V] de récupérer le véhicule à ses frais après avoir remboursé le prix de vente,
— condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’immobilisation de 10 euros par jour à compter du 1er juillet 2014,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [X], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle soutient que M. [V], en sa qualité de professionnel présumé connaître les vices affectant la chose vendue, a accepté l’annulation de la vente du véhicule et a signé une reconnaissance de dette portant sur le prix de vente du véhicule et les frais qu’elle avait dû assumer. Elle considère qu’elle est en droit de réclamer l’exécution de cette reconnaissance, en ce compris la résolution de la vente, mais également des dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive du vendeur.
M. [V], assigné à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [X] fonde sa demande de résolution et de restitution de la somme de 6 586,60 euros sur la reconnaissance de dette signée le 21 juin 2025 par M. [V].
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Par reconnaissance de dette, M. [V] s’est engagé “à rembourser à [H] [J] la somme de 6586,60 (six mille cinq cent quatre vingt six euros et soixante centimes) correspond à la reprise du véhicule Mercedes classe R immatriculé [Immatriculation 1], ce véhicule présentant de nombreux problèmes” et à lui régler cette somme “dans son intégralité avant le 01er juillet 2025" (pièce n°5).
L’expertise extra-judiciaire versée aux débats par Mme [X] démontre que le véhicule présentait une “fuite d’huile au niveau de l’amortisseur arrière droit, détérioration de l’amortisseur avant gauche, défaillance de la suspension pneumatique arrière gauche, dysfonctionnement au niveau du moteur de coupure du canal d’admission, les deux pneumatiques arrière ne sont pas conforme pour une monte sur ce type de véhicule, les radars de stationnement ne fonctionnent pas, la ventilation habitacle ne fonctionne pas, constat de plusieurs fuites d’huile au niveau de la boîte à vitesse et point intermédiaires”, l’expert précisant que ces dysfonctionnements sont la conséquence d’un manque d’entretien antérieur à la vente du véhicule, que ces anomalies existaient au moment de la vente et n’étaient pas visibles pour un profane (pièce n°3).
La résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et dont les parties ont convenues dans la reconnaissance de dette, dès lors que la somme indiquée dans cet acte correspond à la reprise du véhicule litigieux, doit donc être prononcée.
Mme [X] doit être condamnée à restituer le véhicule litigieux à M. [V], à charge pour ce dernier de le récupérer, à ses frais, après lui avoir restitué le prix de vente.
M. [V] doit être condamné à verser à Mme [X] la somme de 6 586,60 euros, conformément à la reconnaissance de dette signée le 21 juin 2025, correspondant à la restitution du prix de vente mais également aux frais engagés par Mme [X] pour l’acquisition et la pose d’un attelage et d’une vidange moteur. Cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2025, date de réception de la mise en demeure adressée à M. [V].
Mme [X] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation dès lors qu’elle ne démontre pas que le comportement du vendeur lui a causé un préjudice autonome et distinct du retard déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires.
Mme [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance en ce que le véhicule était décrit comme roulant au moment de l’expertise et avait été amené le 18 septembre 2025 au garage, soit la veille des opérations d’expertise. La différence entre les kilomètrages relevés lors du contrôle technique réalisé le 22 mars 2025 (254 576 km), soit quelques semaines avant la vente intervenue le 7 avril suivant et l’expertise réalisée le 19 septembre 2025 (258 384 km) démontraient l’utilisation de ce véhicule à hauteur d’environ 4 000 kilomètres, soit une utilisation régulière sur une période d’environ 5 mois. Elle doit donc être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité d’immobilisation.
M. [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Mme [X] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [V] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat de vente en date du 7 avril 2025 liant Mme [J] [Q] épouse [X] et M. [D] [V] portant sur le véhicule Mercedes Class R immatriculé [Immatriculation 1],
Ordonne la restitution du véhicule par Mme [J] [Q] épouse [X] à M. [D] [V] à charge pour ce dernier de le récupérer à ses frais après lui avoir restitué le prix de vente,
Condamne M. [D] [V] payer à Mme [J] [Q] épouse [H] la somme de :
— 6 586,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2025
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [Q] épouse [X] de ses demandes de dommages et intérêts et en paiement d’une indemnité d’immobilisation,
Condamne M. [D] [V] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Crédit immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mentions légales ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Pierre
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Expertise ·
- Outre-mer ·
- Certificat ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Acceptation ·
- Bail ·
- Siège social ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Clause ·
- Loyer
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Trims ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Franche-comté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.