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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 3]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 7]
N° d’affaire :
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DVMN
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à contrainte du 02 novembre 2023 + montant 23635 euros – 3 et 4 TRIM 18 – REGUL 18 – REGUL 20 – 1 et 4 TRIM 20 – TRIM 2021
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 17 Septembre 2025
Affaire :
[8]
contre
[O] [U]
Notification par LRAR à
[8]
[O] [U]
Par LS à
le
FE à [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
M. [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [G] [L], juriste assistante
La formation collégiale étant incomplète et selon les dispositions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT
réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Emilie DELAHEGUE, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 novembre 2023 Monsieur [O] [U] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté le 02 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, régularisation 2018, régularisation 2020, ler et 4ème trimestres 2020, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, pour un montant total de 23.635,00 €, comprenant pour 358 € des majorations de retard.
L’affaire a été fixée à l’audience 22 janvier 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 19 septembre 2025, l'[9], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées le 16 avril 2025, et a sollicité :
A titre principal,
— juger l’opposition formée par Monsieur [O] [U] irrecevable pour défaut de motivation.
— declarer que l'[9] dispose d’un titre exécutoire.
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [O] [U] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes.
— valider la contrainte émise par l’URSSAF le 02 novembre 2023 pour son entier montant de 23.635,00 €.
— condamner Monsieur [O] [U] à payer la somme de 23.635,00 €.en tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [U] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [O] [U] a été affilié du 7 septembre 2015 au 31 décembre 2021 pour l’exercice de son activité relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
Elle expose qu’une mise en demeure a été notifiée à Monsieur [O] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 juillet 2023 pour un montant de 23.635,00 laquelle n’a pas été suivie d’effet.
Elle ajoute que le cotisant s’est abstenu de contester cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable comme il pouvait le faire en application de R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle soutient que Monsieur [O] [U] n’a pas motivé sa contestation ayant seulement indiqué dans sa lettre de saisine qu’il avait pris contact avec l’URSSAF de Fanche-Comté pour obtenir un rendez-vous. Elle en déduit que son opposition est irrecevable.
À titre subsidiaire, elle indique :
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2018 , qu’elles ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [O] [U] à hauteur de 13 132 € outre 17 154 € de charges sociales et qu’elles s’élèvent à 8.844,00 €
Elle indique que la contrainte litigieuse vise les échéances suivantes :
— 3ème trimestre 2018 qui s’élevait initialement à 1.678,00 € mais qui a été soldée,
— 4ème trimestre 2018 qui s’élevait initialement à 3,644,00 € mais qui a été soldée,
— régularisation 2018 de 532,00 €
Les cotisations 2020 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [O] [U] à hauteur de 33 054 € outre 3 002 € de charges sociales.
Les cotisations 2020 s’élèvent à 21.562,00 € et la contrainte litigieuse vise les échéances suivantes :
— 1er trimestre 2020 : 1.729,00 €,
— 4ème trimestre 2020 : 13.120,00 €,
— Régularisation 2020 pour 6.713,00 €.
Les cotisations 2021 ont été calculées sur la base de revenus de 163 € outre 65 € de charges sociales et s’élèvent à 1.183,00 €.
La contrainte litigieuse vise les échéances suivantes :
— ler trimestre 2021 d’un montant de 59,00 €,
-2ème trimestre 2021 d’un montant de 761,00 €,
-3ème trimestre 2021 d’un montant de 231,00 €,
-4ème trimestre 2021 d’un montant de 132,00 €.
Elle indique n’avoir enregistré aucun règlement au titre de ces échéances.
Elle fait valoir que la contrainte du 02 novembre 2023 vise les périodes suivantes :
3ème trimestre 2018 d’un montant de 0,00 € de cotisations, outre 82,00 € de majorations de retard,
4ème trimestre 2018 d’un montant de 0,00 € de cotisations, outre 160,00 €de majorations de retard,
Régularisation 2018 d’un montant de 532,00 € de cotisations, outre27,00€ de majorations de retard,
1er trimestre 2020 d’un montant de 1.729,00 € de cotisations, outre 89,00€ de majorations de retard,
4ème trimestre 2020 d’un montant de 13.120,00 €,
Régularisation 2020 d’un montant de 6.713,00 €,
1er trimestre 2021 d’un montant de 59,00 €,
2ème trimestre 2021 d’un montant de 761,00 €,
3ème trimestre 2021 d’un montant de 231,00 €,
4ème trimestre 2021 d’un montant de 132,00 €,
Soit un total de 23.635,00 €.
L’avocat de Monsieur [O] [U] a fait savoir qu’elle n’intervenait plus pour lui et qu’elle l’avait informé, par LRAR en date du 29 août 2025 ( dont elle produit copie) des date et heure de l’audience du 17 septembre 2025, à cette audience Monsieur [O] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, l’opposition n’est pas motivée, Monsieur [O] [U] se contentant d’écrire qu’il a pris contact avec l’URSSAF de Franche-Comté pour obtenir un rendez-vous.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les effets de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [O] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2023 délivrée à Monsieur [O] [U] irrecevable,
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté le 2 novembre 2023 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
DIT que Monsieur [O] [U] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 2], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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