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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00559 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVBV
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. BOURGEY MONTREUIL NORD
domiciliée : chez Me DE FORESTA avocat
20 rue berjon
69009 LYON
rep/assistant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
C.P.A.M. DE L’ARTOIS
11 Bd du Président Allende
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [O] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [P] [K] assesseur collège non salarié
— [M] [N] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BOURGEY MONTREUIL NORD (désormais GEODIS RT NORD) est l’employeur de M. [L] [G], salarié de la société depuis le 14/05/2008, en qualité de conducteur routier poids-lourds.
M. [L] [G] a été victime le 15/11/2021 à 12h35 d’un accident du trajet, sur le lieu de travail habituel.
Par décision en date du 17/12/2021, la caisse primaire a notifié à la société BOURGEY MONTREUIL NORD la prise en charge de l’accident de M. [L] [G]. Cette décision de prise en charge est contestée par l’employeur.
Par jugement du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire, saisi en contestation du caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur [G], a sursis a statué sur les demandes des parties et a ordonné une expertise médicale sur pièces.
L’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2024.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 8 septembre 2025.
Par observations complémentaires du 5 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société BOURGEY MONTREUIL NORD, régulièrement représentée, demande au tribunal d’homologuer les conclusions d’expertise en ce qu’elles indiquent que les lésions initiales ne sont pas cohérentes avec l’accident décrit et qu’il s’agit d’un évènement propre qui évolue pour son propre compte. Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à l’égard de la société GEODUS RT Nord la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de Monsieur [L] [G]. La demanderesse sollicite également que les frais d’expertise, consignés par elle, soient remboursés par la Caisse.
Par conclusions écrites, datées du 29 août 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la société BOURGEY MONTREUIL NORD mal fondée ;La débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
M. [L] [G] a été victime le 15/11/2021 à 12h35 d’un accident du trajet, sur le lieu de travail habituel, décrit comme suit :
Activité de la victime lors de l’accident : « avait terminé sa mission. S’est rendu aux toilettes avant de prendre sa voiture pour rentrer chez lui et a fait un malaise »Nature de l’accident : « malaise »Objet dont le contact a blessé la victime : « néant »Eventuelles réserves motivées : néant.Siège des lésions : « poitrine »Nature des lésions : « forte douleur dans la poitrine »
L’accident a été connu par l’employeur le 15/11/2021 à 12h35.
Le certificat médical établi le 06/12/2021 par un praticien du centre hospitalier de Lens mentionne « entrée le 15/11/2021, patient toujours présent […], dissection aortique »
Par décision en date du 17/12/2021, la caisse primaire a notifié à la société BOURGEY MONTREUIL NORD la prise en charge de l’accident de M. [L] [G].
Par courrier en date du 26/08/2022, la société BOURGEY MONTREUIL NORD a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance en date du 30/09/2022.
L’employeur conteste l’imputabilité au travail du malaise dont a été victime son salarié le 15 novembre 2021.
Le tribunal constatant que le certificat initial fait état d’une « dissection aortique », induisant indéniablement l’existence d’un état pathologique antérieur, a retenu l’existence d’un doute quant à l’imputabilité au travail des lésions constatées dans le certificat médical initial le lendemain du fait accidentel allégué. Il a ordonné la réalisation d’une expertise médicale.
L’expert a indiqué : « Le certificat médical initial a été établi pour « dissection aortique sur effort de soulèvement sur son lieu de travail » … Dans ce contexte d’absence d’effort de soulèvement, il est difficile d’entendre que la dissection aortique soit liée à son exercice professionnel. Il en conclut « les lésions initiales ne sont pas cohérentes avec l’accident décrit et qui se serait produit le 15 novembre 2021. Nous n’avons pas connaissance d’un éventuel état antérieur. Il s’agit d’un évènement propre qui évolue pour son propre compte. »
Il résulte des éléments médicaux mis en évidence par l’expert, et non produit lors de la première audience, que Monsieur [G] a effectué durant sa matinée de travail un effort de soulèvement. L’expert indique dans son rapport, pour affirmer l’incohérence des lésions avec la description de l’accident : « dans ce contexte d’absence d’effort de soulèvement ». Or, c’est bien après un effort de soulèvement que Monsieur [G] a été victime d’un malaise.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit aux débats démontrant que le malaise est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, aucun élément ne permettant d’affirmer que le malaise dont a été victime Monsieur [G] a une origine totalement étrangère au travail.
La Sasu BOURGEY MONTREUIL NORD, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, comprennant les frais de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare opposable à la Sasu BOURGEY MONTREUIL NORD la décision de la CPAM de l’Artois déclarant la prise en charge de l’accident de Monsieur [L] [G], le 15 novembre 2021, au titre de la législation professionnelle ;
Déboute la Sasu BOURGEY MONTREUIL NORD de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sasu BOURGEY MONTREUIL NORD aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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