Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 24/15037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.S. STATION F, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES c/ S.A.R.L. CICAD - COMPAGNIE D' INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L' AMENAGEMENT URBAIN ET LE DEVELOPPEMENT, Société REDMAN PARIS ILE DE FRANCE, Société SEMAPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/15037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q5L
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2024
Omission de statuer
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est Koniginstrasse 28, 80802 MUNICH (ALLEMAGNE)
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0658
S.A.S. STATION F
16 rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris
représentée par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CICAD -COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L’AMENAGEMENT URBAIN ET LE DEVELOPPEMENT
88 rue Robespierre
93100 MONTREUIL
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
Société REDMAN PARIS ILE DE FRANCE
124 rue de Provence
75008 PARIS
représentée par Me Jan-baudouin LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0301
Société SEMAPA
69/71 rue du Chevaleret
75013 PARIS
représentée par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
68 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris/France
Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS/FRANCE
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE
14 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
1 rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Etablissement public EAU DE PARIS
19 rue neuve Tolbiac
75013 PARIS
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la socié té EAU DE PARIS
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
Mutuelle AERAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société LALLEMENT
47-49 rue de Miromesnil
75008 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A. SMA SA ÈS-QUALITÉ D’ASSUREUR DE SOGEA
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S.U. SOGEA ILE DE FRANCE
9, allée de la Briarde
77184 EMERAINVILLE
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société REDMAN PARIS ILE-DE-FRANCE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. BARBANEL
8 avenue Louis Pasteur
92200 BAGNEUX
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société CLIMESPACE
3/5 Boulevard Diderot
75012 PARIS
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 enrôlée sous le n°RG 22-00382, dans l’affaire opposant la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et la société STATION F à divers constructeurs et leurs assureurs parmi lesquels la société WILMOTTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société CLIMESPACE, le juge de la mise en état a notamment déclaré la demande reconventionnelle en indemnisation de la société CLIMESPACE à l’encontre des sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI irrecevable.
Par requête signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF ont saisi le juge de la mise en état d’une requête en omission de statuer en lui demandant de :
— réparer l’omission de statuer sur la demande suivante :
“ débouter la société CLIMESPACE de sa demande dirigée à l’encontre de la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF, celle-ci étant prescrite et irrecevable” ;
— compléter le dispositif de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 comme suit :
“déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de la société CLIMESPACE à l’encontre des sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF”,
— réserver les dépens.
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur cette requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions sur incident signifiées par la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF par voie électronique le 24 juin 2024 dans le dossier RG 22-00382, que celles-ci demandaient notamment que la société CLIMESPACE soit déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée à leur encontre, celle-ci étant prescrite et irrecevable.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance querellée du 15 octobre 2024 que le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette demande.
Il convient donc de rectifier l’ordonnance à ce titre.
Au fond, la société CLIMESPACE forme une demande d’indemnisation de son préjudice suite à l’inondation de ses installations survenue le 17 février 2017.
Conformément aux développements figurant dans cette ordonnance concernant la même prescription soulevée par les sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI, cette demande d’indemnisation formée notamment à l’encontre des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et de la MAF, s’analyse en une action en responsabilité civile délictuelle exercée à leur encontre à raison du préjudice personnel qu’elle subit suite à ce sinistre.
Cette action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil et le point de départ de ce délai est la date à laquelle la société CLIMESPACE a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société CLIMESPACE était en mesure d’agir dès la survenue du sinistre le 17 février 2017 lors duquel ses travaux ont été endommagés et en tout état de cause avant la fin du mois d’août 2017, date à laquelle elle avait effectué les réparations ayant donné lieu aux frais qu’elle réclame aujourd’hui. Il est observé en outre qu’à cette date, l’expert avait déjà organisé 5 réunions ( entre le 3 avril et le 11 juillet 2017) portant sur les responsabilités des constructeurs et les dommages subis.
En conséquence, sa demande d’indemnisation formée pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2022, à l’encontre des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et MAF est prescrite.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 octobre 2024 dans l’affaire n°RG 22-00382 initiée par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et la société STATION F est affectée d’une omission de statuer,
En conséquence,
ORDONNE sa rectification comme suit :
DECLARE la demande reconventionnelle en indemnisation de la société CLIMESPACE à l’encontre des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et de la MAF irrecevable,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 15 octobre 2024,
DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public,
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Acceptation ·
- Bail ·
- Siège social ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Crédit immobilier
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mentions légales ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Trims ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Franche-comté
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Expertise ·
- Outre-mer ·
- Certificat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prix de vente ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Immatriculation
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Clause ·
- Loyer
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.