Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 août 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3N7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : JOLY Emilie
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
DEFENDEUR :
M. [Y] [N]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— L’administration indique qu’il existe un risque de menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a déjà été condamné à 1 an de prison pour des faits en lien avec les stupéfiants le 17/02/2025 Les diligences ont été faites dans les délais puisque compte tenu du week-end, l’administration a du reconstituer un dossier en vu d’un nouvelle demande de laissez passer consulaire aux autorités algériennes et tunisiennes. De même, une relance a été faite à la DGEF. De même, Monsieur [N] s’est soustrait à la procédure d’éloignement en ne donnant pas sa vraie nationalité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— M. [N] est maintenu depuis 2 mois à LESQUIN. Le 29/07 le Maroc n’a trouvé aucune concordance. Les délais ne sont pas respectés. Pendant ces deux mois, peu de diligences ont été effectuées. La préfecture a attendu 5 jours pour formuler une demande de laisser passez consulaire aux autorités algériennes et tunisiennes après le refus du Maroc.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été en prison on m’a emmené au CRA je suis fatigué en ce moment.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xPROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3N7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/06/25 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22/06/25 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18/07/25 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/08/25 reçue et enregistrée le 16/08/25 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N]
né le 04 Septembre 2005 ou le 04 septembre 2006 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
en présence de Mme [E] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juin 2025 notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 juin 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 18 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 16 août 2025, reçue à 10 heures 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration indique qu’il existe un risque de menace pour l’ordre public dans la mesure où Monsieur [N] a déjà été condamné à 12 mois de prison pour des faits en lien avec les stupéfiants le 17 février 2025. L’administration a effectué les diligences dans les délais puisque compte tenu du week-end, l’administration a du reconstituer un dossier pour faire une nouvelle demande de laissez passer consulaire aux autorités algériennes et tunisiennes. De même, une relance a été faite à la direction générale des étrangers. Monsieur [N] a obstrué par ailleurs à la procédure d’éloignement en ne donnant pas sa vraie nationalité.
Le conseil de Monsieur [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut de diligences ;
Pendant ces deux mois, peu de diligences ont été effectuées. La préfecture a attendu 5 jours pour formuler une demande de laisser passez consulaire aux autorités algériennes et tunisiennes après le refus du Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [N] le 19 juin 2025. La direction générale des étrangers en France a également été saisie le 24 juin 2025 et en l’absence de réponse, une relance a été effectuée le 15 juillet 2025 puis le 19 juillet 2025 et le 4 août 2025. Celle-ci a indiqué que Monsieur [N] n’était pas de nationalité marocaine le 5 août 2025. Les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont alors été saisis d’une demande de laissez passer consulaire le 5 août 2025 par mail. Une demande d’audition auprès des autorités consulaires a été demandée le 7 août 2025 pour le 15 août 2025. Par ailleurs, le dossier de demande de reconnaissance a été transmis par voie postale aux autorités tunisiennes le 11 août 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.
S’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la condamnation de Monsieur [N] est récente puisque datant de février 2025.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 17 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3N7
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2025
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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