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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 janv. 2026, n° 25/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02508 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP7W
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 27 Janvier 2026
N° RG 25/02508 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP7W
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [J], [I] [X] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] (GRECE)
Monsieur [A], [W], [F] [X], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [N] [X], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 27/01/2026
à : Me Nathalie COMTET – 0036
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] épouse [X] est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 11].
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec Monsieur [P] [X], décédé le [Date décès 2] 1960, à savoir :
— Madame [N] [X], née le [Date naissance 3] 1956 ;
— Madame [J] [X], née le [Date naissance 7] 1958 ;
— Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 1] 1960.
De son vivant, Madame [T] [C] épouse [X] a effectué plusieurs donations à ses enfants et petits-enfants. Plus particulièrement, par acte du 13 juin 2003, la de cujus a consenti à ses trois enfants 5/8 en nue-propriété d’une villa à usage d’habitation et de son terrain sis [Adresse 9] à [Localité 11].
L’actif successoral se compose :
— des 3/8 en pleine propriété de la villa et de son terrain précités ;
— d’actifs financiers au sein de l’établissement bancaire [10] d’un montant de 8 668,65 euros.
Par mandats de vente confiés à plusieurs agences immobilières, Madame [N] [X], Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] ont décidé de vendre la propriété située à [Localité 11].
Par la suite, les agences immobilières ont préconisé une baisse du prix de vente. Cependant, ceci a été refusé par Madame [N] [X] et a entraîné la cessation des visites de la villa.
Par courriers des 23 août 2023, 07 septembre 2023 et 23 octobre 2023, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] ont tenté de trouver une solution amiable avec leur sœur, Madame [N] [X], en vain.
Par la suite, le 11 mars 2024, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] ont mis en demeure Madame [N] [X] de signer les avenants aux mandats de vente réduisant l’offre de prix de vente à 695 000 euros.
Le 25 avril 2024, Madame [N] [X] a refusé de signer ledit avenant.
À ce jour, Madame [N] [X] occupe de façon privative et exclusive le deuxième étage de villa, et détient à son seul profit, selon les autres héritiers, les clés de celle-ci.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] ont assigné Madame [N] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que Madame [N] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu’au partage des indivisions, ou libération des biens ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation, due par Madame [N] [X], pour sa jouissance de la maison de [Localité 11], à l’indivision successorale et à l’indivision conventionnelle à 1 950 par mois avec revalorisation annuelle suivant l’indice du coût de la construction ;
— ordonner à Madame [N] [X] de restituer un jeu de clefs du bien immobilier sis à [Adresse 12] à Madame [J] [X] et à Monsieur [A] [X] sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [N] [X] à verser à Madame [J] [X] la somme de 14 225 euros au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision conventionnelle pour la période entre le 1er février 2022 et le 31 juin 2025 (sauf à parfaire) ;
— condamner Madame [N] [X] à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 14 225 au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision conventionnelle pour la période entre le 1er février 2022 et le 31 juin 2025 (sauf à parfaire) ;
Par conséquent :
— condamner Madame [N] [X] à verser à Madame [J] [X] la somme de 8.525 euros au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision successorale pour la période entre le 1er février 2022 et le 31 juin 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [N] [X] à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 8.525 au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision successorale pour la période entre le 1er février 2022 et le 31 juin 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— débouter Madame [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [N] [X] à verser à Madame [J] [X] et à Monsieur [A] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [N] [X] demande au Président du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger la demande d’indemnité d’occupation infondée faute de démonstration d’une jouissance privative exclusive ;
— juger la demande de répartition provisionnelle des bénéfices infondée faute de revenus nets distribuables ;
— débouter Madame [J] [R] née [X] et Monsieur [A] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [J] [R] née [X], Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [R] née [X], Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL [13] sur son affirmation de droit.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent, à défaut d’accord entre les indivisaires, pour régler provisoirement leur droit de jouissance et ainsi fixer une indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Au cas présent, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] demandent le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 950 euros par mois à Madame [N] [X].
Au soutien de leur prétention, ils produisent un courrier du 04 octobre 2023 dans lequel Madame [N] [X] déclare « En ce qui me concerne, et en tant que copropriétaire, j’occupe et j’occuperai le studio à l’étage que j’ai aménagé, et depuis lequel j’assure au quotidien l’entretien et le gardiennage de la propriété ».
En outre, les demandeurs versent aux débats des photographies qui démontrent une occupation du deuxième étage de la villa.
De surcroît, plusieurs attestations de témoins soulignent l’occupation de Madame [N] [X] au sein de la villa sise [Adresse 9] à [Localité 11]. En effet, Madame [B] [O] indique « J’ai assisté à son installation de l’indépendance du [Adresse 8] à [Localité 11], et ce pour permettre qu’elle s’occupe de feu sa maman au quotidien », Madame [Z] [S] mentionne « Je certifie que Madame [N] [X] s’est installée dans le studio à l’étage, pour être au plus près de sa mère (…) Madame [X] a habité dans le studio à l’étage, et n’a jamais occupé le bas de la maison » et Madame [U] [D] atteste « Je suis la voisine immédiate de Madame [N] [X] qui réside dans la maison ayant appartenu à sa mère (…) [N] s’occupait seule et quotidiennement de sa maman, notamment en vivant dans le petit studio situé à l’étage supérieur de la villa (…) Depuis le décès de celle-ci, [N] continue d’occuper partiellement et uniquement le haut de la maison tandis que le rez-de-chaussée reste inoccupé et constamment fermé ».
Dès lors, il n’est pas contesté que Madame [N] [X] occupe le deuxième étage de la villa située [Adresse 9] à [Localité 11].
Il convient de préciser qu’à partir du 13 juin 2003, cette habitation a été détenue en indivision par les trois enfants à hauteur de 5/8 en nue-propriété et par Madame [T] [C] épouse [X] à hauteur de 3/8 en nue-propriété et que, depuis le décès de cette dernière, le [Date décès 4] 2022, l’habitation est détenue en indivision pleine et entière par les trois enfants.
En conséquence, Madame [N] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision sur la villa sise [Adresse 9] à [Localité 11].
Par ailleurs, il ressort des attestations de témoins que Madame [N] [X] occupe le deuxième étage depuis plusieurs années, soit antérieurement au décès de Madame [T] [C] épouse [X].
Toutefois, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] demandent la fixation d’une indemnité d’occupation depuis le 1er février 2022 et jusqu’au partage de l’indivision.
Il sera donc jugé que Madame [N] [X] est redevable, à l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] à compter du 1er février 2022 et jusqu’au partage de l’indivision.
En sus, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] demandent de juger que cette indemnité d’occupation soit fixée en fonction de la valeur locative du bien selon une estimation réalisée le 01 octobre 2023.
Cependant, l’estimation produite par les parties est trop ancienne pour pouvoir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [X].
Il appartiendra donc à Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] de fournir au notaire en charge du partage de l’indivision plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis.
Ainsi, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] seront déboutés de leur demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation.
Sur la restitution d’un jeu de clés à Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X]
Selon les termes de l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent, à défaut d’accord entre les indivisaires, pour régler provisoirement leur droit de jouissance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] demandent au Président du tribunal judiciaire d’ordonner à Madame [N] [X] de leur restituer un jeu de clefs du bien immobilier, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Cependant, ces derniers ne produisent aucun élément permettant de démontrer que Madame [N] [X] détient, de façon exclusive, les clés de la villa sise [Adresse 9] à [Localité 11].
De son côté, par courrier du 25 avril 2024, Madame [N] [X] déclare « mon frère a récupéré toutes les clés du rez-de-chaussée de l’immeuble » et met en demeure Monsieur [A] [X] de lui faire parvenir un jeu de clés.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] de leur demande de restitution d’un jeu de clefs du bien sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices des indivisions portant sur le bien immobilier situé à [Localité 11]
Selon l’article 815-10 du code civil, « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
En outre, l’article 815-11 du code civil prévoit « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Enfin, selon une jurisprudence Civ.1ère, 5 février 1991, n°89-11.136, l’indemnité due à l’indivision, au titre de l’occupation privative, doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision. Chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.
Par ailleurs, il sera rappelé que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond (Civ.1ère, 16 mars 1999, nº 97-11.972).
Au cas présent, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] demandent 14 225 euros chacun au titre des bénéfices de l’indivision conventionnelle et la somme de 8 525 euros chacun au titre des bénéfices de l’indivision successorale.
Il convient de rappeler que la villa située [Adresse 9] à [Localité 11] a été détenue en indivision, à partir du 13 juin 2003, par Madame [T] [C] épouse [X] à hauteur de 3/8 en nue-propriété et par ses trois enfants à hauteur de 5/8 en nue-propriété. Depuis le décès de Madame [T] [C] épouse [X], le [Date décès 4] 2022, les trois enfants détiennent le bien immobilier en indivision pleine et entière.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration de succession déposée par Madame [N] [X], des attestations de témoins et des échanges de courriers et courriels entre les trois héritiers que Madame [N] [X] entretient la villa ainsi que le jardin de la propriété.
Ainsi, conformément à l’article 815-11 du code civil susvisé, doivent être déduites des bénéfices de l’indivision les dépenses réalisés Madame [N] [X].
En sus, comme énoncé précédemment, il n’est pas possible de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [X] en raison de l’ancienneté de l’estimation versée par les demandeurs (01 octobre 2023).
Dès lors, compte tenu de l’absence de comptes suffisamment précis, il ne peut être accordé à Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] une provision à valoir sur leurs bénéfices dans les indivisions conventionnelles et successorales.
Ces derniers seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [N] [X] demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Cependant, elle n’apporte aucun élément probant.
En outre, compte tenu de la décision à intervenir, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent, Madame [N] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas présent, Madame [N] [X] succombe sur la demande d’indemnité d’occupation, et Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] succombent sur leurs autres demandes.
En conséquence, il y a lieu de partager, par moitié, les dépens de l’instance, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [N] [X] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] à compter du 1er février 2022 et jusqu’au partage de l’indivision ;
DEBOUTE Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] de leur demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] de leur demande de restitution d’un jeu de clefs du bien sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] de leurs demandes de répartition provisionnelle des bénéfices des indivisions portant sur le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 11] ;
DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
PARTAGE par moitié les dépens entre, d’une part, Madame [N] [X], et d’autre part, Madame [J] [X] et Monsieur [A] [X] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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