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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 25 sept. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/02518 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOA2
AFFAIRE : Mme [Y] [N]
Exp : Mme [Y] [N]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [5]
Exp : Me Laure KACEM-DORNE
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Y] [N]
née le 12 Décembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] à [Localité 1] en date du 22 juin 2025 prononçant l’admission de [Y] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 30 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions administratives établies ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] le 17 septembre 2025 ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 23 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 septembre 2025 par le Dr [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du mardi 23 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[Y] [N] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [5] à [Localité 1] sans son consentement le 22 juin 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 22 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psy sur rupture de traitement ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 30 JUIN 2025.
Un programme de soins était mis en place le 17 juillet 2025 par le Docteur [T] [D].
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] le 17 septembre 2025 constatait que la patiente, soignée pour une schizophrénie, était actuellement hospitalisée pour des éléments délirants et des hallucinations centrées sur une parasitose. Elle avait eu un retard dans sa dernière injection retard de neuroleptiques, qui générait des angoisses et des troubles des conduites instinctuelles. Elle s’était présentée à l’hôpital afin de trouver de l’aide. Elle présentait un rationalisme morbide et un déni prononcé de ses troubles.
L’avis motivé daté du 23 septembre 2025 constatait que la patiente présentait un état psychotique aigu avec idéations délirantes, hallucinations visuelles ou illusions perceptives, anxiété majeure, tension psychique, rationalisme morbide, refus du traitement aux posologies prescrites et refus de l’hospitalisation.
A l’audience, [Y] [N] déclarait que son hospitalisation était abusive.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne faisait connaître aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [Y] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait solliciter la mainlevée de la mesure comme indiqué par la patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [N] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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