Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 24/06375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06375 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4Y
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/06375 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4Y
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son syndic, la société par actions simplifiée CITYA-RUHL-SEGESCA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n B 305 218 232, ayant son siège social [Adresse 4], agissant elle-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 94
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [C] [K]
né le 09 Juin 1964 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [MU] [V] [A] [FY]
né le 07 Novembre 1957 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [F] [E] [FY] épouse [U]
née le 27 Janvier 1954 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Madame [KM] [B]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
Monsieur [WM] [IF] [K]
né le 11 Octobre 1948 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
Monsieur [NH] [UF] [K]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [G] [O] [K] épouse [D]
née le 03 Mars 1959 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [S] [Y] [K] épouse [PB]
née le 07 Mars 1955 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [W] [P] [K]
né le 07 Février 1954 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [M] [A] [K]
né le 15 Septembre 1952 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [L] [T] [K]
né le 10 Décembre 1956 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [H] [X] [Z] épouse [FY]
née le 03 Août 1970 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [VR] [NH] [FY]
né le 29 Juin 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience du 22 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées les 4, 19, 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] a attrait Monsieur [WM] [IF] [K], Madame [KM] [B], Madame [F] [E] [FY] épouse [U], Monsieur [MU] [V] [A] [FY], Monsieur [VR] [NH] [FY], Madame [H] [X] [Z] veuve [FY], Monsieur [L] [T] [K], Monsieur [M] [A] [K], Monsieur [W] [P] [K], Madame [S] [Y] [K] veuve [PB], Madame [G] [O] [K] épouse [D], Monsieur [NH] [UF] [K], Monsieur [I] [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
CONDAMNER M. [WM] [IF] [K] à 25 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 7 173,20 €.
CONDAMNER Mme [KM] [B] à 25 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 7 173,20 €.
CONDAMNER Mme [F] [E] [FY] à 6,25 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 793,30€.
CONDAMNER M. [MU] [V] [A] [FY] à 6,25 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 793,30€.
CONDAMNER M. [VR] [NH] [FY] à 6,25 % de la dette de charges de copropriété arriérée dc Mmc [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 793,30€.
CONDAMNER Mme [H] [X] [Z] à 6,25 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 793,30€.
CONDAMNER M. [L] [T] [K] à 3,571 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 024,63 €.
CONDAMNER M. [M] [A] [K] à 3,571 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 024,63 €.
CONDAMNER M. [W] [P] [K] à 3,571 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 024,63€.
CONDAMNER Mme [S] [Y] [K] à 3,571 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 024,63 €.
CONDAMNER Mme [G] [O] [K] à 3,571 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 024,63€.
CONDAMNER M. [NH] [UF] [K] à 3,571 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] [N], soit 1 024,63 €.
CONDAMNER M. [I] [C] [K] à 3,571 % de la dette de charges de copropriété arriérée de Mme [R] [J] [K]-[SI] veuve [N], soit 1 024,63 €.
JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, ou à défaut à compter du présent jugement, ou à défaut à compter de la sommation de prendre parti signifiée à Ohacun dès défendeurs.
CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 5 000 € ainsi qu’aux entiers frais de sommation de prendre parti, ainsi qu’aux frais de recherche généalogique du cabinet ADD ASSOCIES, à hauteur de 1 800 €.
DIRE et JUGER en application de l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifié par la loi no 2006-872 du 15 juillet 2006 que les frais, dépens et honoraires d’avocat, frais d’huissiers, de sommations de prendre parti, de contentieux, de précontentieux issus du contrat de mandat de syndic, de frais de relances et de mises en demeure exposés par le syndicat des copropriétaires demandeur à l’occasion de la présente procédure seront exclusivement à la charge solidaire de l’ensemble des coindivisaires de la succession de Madame [R] [J] [K]-[SI], veuve [N].
CONSTATER que la décision à intervenir sera exécutoire par provisions de plein droit.
Bien que régulièrement cités, Madame [F] [E] [FY] épouse [U], Monsieur [MU] [V] [A] [FY], Monsieur [VR] [NH] [FY], Madame [H] [X] [Z] veuve [FY], Monsieur [L] [T] [K], Monsieur [M] [A] [K], Monsieur [W] [P] [K], Madame [S] [Y] [K] veuve [PB], Madame [G] [O] [K] épouse [D], Monsieur [NH] [UF] [K], Monsieur [I] [C] [K] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente ordonnance est réputée contradictoire.
Par requête sur incident déposées le 2 avril 2025, Monsieur [WM] [IF] [K] demande de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un certificat collectif d’héritier de la succession de Madame [R] [J] [K]-[SI] veuve [N] décédée le 16 mai 2017 à [Localité 18]
DIRE que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur présentation d’un certificat collectif d’héritier par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [WM] [IF] [K] argue que la succession de Mme [R] [K]-[SI] veuve [N] est complexe et que la résolution du présent litige suppose au préalable d’établir de manière certaine l’identité de ses héritiers, via un certificat d’héritiers de sorte qu’un sursis à statuer s’impose dans l’attente de cet événement.
Par conclusions déposées le 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a demandé de :
DÉBOUTER Monsieur [WM] [IF] [K] de sa requête aux fins de sursis à statuer, dans l’attente de la délivrance d’un certificat collectif d’hérédité de la succession de Madame [R] [J] [K]-[SI], veuve [N].
STATUER quant aux frais ce que de droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] avance qu’il ne peut pas attendre la délivrance d’un certificat d’héritiers compte tenu de la dette importante que subit la copropriété. Il fait état des diligences entreprises aux fins d’identification des héritiers de Mme [R] [K]-[SI] veuve [N].
L’incident a été évoqué à l’audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [K]-[SI] veuve [N] est décédée le 16 mai 2017 et que sa succession est toujours ouverte.
Si, à ce jour, l’identité de ses héritiers n’a pas été établi via un certificat collectif d’héritiers compte tenu de la complexité de la succession du de cujus, il résulte des pièces produites par le demandeur que des investigations sérieuses ont été menées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] aux fins d’identification desdits héritiers et ayant-droit. Les personnes identifiées ont, en outre, été sommées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] de prendre parti dans la succession de Mme [R] [K]-[SI] veuve [N] en application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Dès lors, compte tenu de la date du décès de Mme [R] [K]-[SI] veuve [N], de la durée de la succession ouverte et des investigations et démarches menées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] pour pallier l’absence de certificat collectif d’héritiers, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’émission du certificat collectif d’héritiers de Mme [R] [K]-[SI] veuve [N], chacun des défendeurs restant libre de contester le bien fondé des demandes formulées à son encontre dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
L’affaire sera renvoyée à l’audience de calendrier au fond du 13 novembre 2025 à 9h.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire pour calendrier au fond à l’audience de calendrier du 13 novembre 2025 à 9h avec la présence des avocats, sous peine de radiation et conclusions avec injonction de conclure sous peine de clôture des défendeurs constitués ;
RESERVE les dépens et les autres demandes formées par les parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anne MOUSTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Données ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Débats
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centrafrique ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Coran ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Collection ·
- Vente ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Production ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Demande ·
- Conforme ·
- Stipulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Bénéfice ·
- Indivision conventionnelle ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Partage
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.