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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 mars 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKXV – M. LE PREFET DU BAS-RHIN / M. [Z] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [T]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [L], interprète en langue georgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ On m’a expliqué que j’avais déjà un laisser passer, que je devais repartir, je comprends pas pourquoi je serai prolongé de 30 jours encore”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen dans la mesure où la préfecture justifie d’une demande de laisser passez consulaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Mes enfants résident en France, j’ai perdu le contact avec eux, je le regrette. Ma santé a été impactée par cet éloignement. Je dois être éloigné rapidement, j’ai un passeport, j’ai un goût amère, je devais signer un contrat de travail ici. Je ne vois plus mes enfants, j’aimerais repartir avec eux chez moi. Mes enfants sont dans la même situation que moi”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKXV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 15/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/03/2025 reçue et enregistrée le 11/03/2025 à 13h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T]
né le 03 Avril 1994 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
en présence de Mme [F] [L], interprète en langue georgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 février 2025, notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [T], né le 03 avril 1994 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 01, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le conseil de l’administration indique que le laissez-passer consulaire a été obtenu et un vol a été sollicité pour tenter un éloignement rapide avant la première prolongation. Il n’y avait pas de disponibilité avant le 14 mars et il y a donc eu une nouvelle demande de routing.
Monsieur [Z] [T] explique que ses enfants habitent en FRANCE, qu’il a perdu contact avec eux, que sa santé a été impactée par cet éloignement. Il ne comprend pas pourquoi l’éloignement prend du temps alors qu’il a son passeport. Il devait signer un contrat de travail. Il souhaite repartir avec ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [T] le 12 février 2025 et un laissez-passer consulaire a été délivré. Une demande de routing a été effectuée le 28 février 2025 mais le pôle central éloignement a indiqué ne pas pouvoir programmer le vol dans les délais de saisine. Une nouvelle demande de routing a été adressée le 04 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [T] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 12 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKXV -
M. LE PREFET DU BAS-RHIN / M. [Z] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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