Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 juin 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 27 juin 2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T3K
N° Minute : 25/397
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [N] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Jordan DARTIER, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [D], en date des 10, 19 et 20 mars 2025, de Madame [L] [V], de Monsieur [N] [V] et de Madame [C] [V], afin à titre principal, de les voir solidairement condamnés à retirer l’appentis venant à l’appui de sa remise, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 €, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever l’empiètement affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en tout état de cause, de voir solidairement condamner les consorts [V] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 08 avril 2025 et du 13 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [L] [V], de Monsieur [N] [V] et de Madame [C] [V], qui à titre principal, souhaitent que leur soit donné acte de ce que Monsieur [G] [D] s’est désisté de ses demandes, de débouter ce dernier de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui à titre reconventionnel, sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [D] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [G] [D], qui s’est désisté de l’ensemble de ses demandes principales, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses et qui sollicite enfin la condamnation solidaire des consorts [V] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’observer que les consorts [V] ont procédé à la démolition de l’appentis litigieux à première demande, sans qu’aucune démarche amiable ne précède la présente instance. Ainsi Monsieur [G] [D] supportera la charge des dépens, dans la mesure ou le litige aurait pu trouver une solution extra-judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [D] ne permet d’écarter la demande de Madame [L] [V], de Monsieur [N] [V] et de Madame [C] [V] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Constatons le désistement par monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes principales ;
Condamnons Monsieur [G] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [G] [D] à payer à Madame [L] [V], à Monsieur [N] [V] et à Madame [C] [V] la somme totale de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Crédit ·
- Demande
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Part ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Ressort
- Mise en état ·
- Acoustique ·
- Provision ·
- Incident ·
- Demande ·
- Copie ·
- Juge ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Incompétence ·
- Publicité foncière ·
- Navire ·
- Bateau
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fracture ·
- Obésité ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Employeur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Rhône-alpes ·
- Retard ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.