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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. RESIDENCES DE [Localité 7] + 2 exp [K] [T] [N] épouse [S] + 1 grosse Me [G] + 1 exp SELARL CLELIA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00022
N° RG 25/02139 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHM4
DEMANDERESSE :
S.D.C. " RESIDENCES DE [Localité 6] I "
[Adresse 5]
Représenté par son syndic la société BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [T] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Madame [K] [T] [N] épouse [S] à procéder à l’enlèvement du bloc de climatisation installé entre le muret et la haie de laurier au bas du bâtiment Eole, ainsi que des branchements de moteur traversant un percement réalisé dans le muret sous la loggia de son appartement, de la gaine noire et du câble qui passe sous le garde-corps, à remettre les lieux en étant en procédant au rebouchage de l’ensemble des trous constatés dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2024 et ce, sous astreinte journalière de 100 € devant commencer à courir un mois après la signification de la décision pendant une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée à Madame [K] [T] [N] épouse [S] le 16 janvier 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 9] a fait assigner Madame [K] [T] [N] épouse [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation et fixation d’astreinte.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Résidences de [Localité 7], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Le juger recevable et fondé en ses demandes,
¢ Liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 21 novembre 2024, signifiée le 16 janvier 2025, à la somme de 7 200 € correspondant à 100 € par jour de retard du 16 février 2025 au 29 avril 2025 (soit 72 jours de retard), date de l’exécution de ladite ordonnance ;
¢ Juger ou au besoin prendre acte du désistement du syndicat de sa demande visant à obtenir la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 200 € par jour dès lors que l’ordonnance de référé du 21 novembre 2024 a été exécutée le 29 avril 2025 ;
¢ Débouter Madame [K] [T] [N] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner Madame [K] [T] [N] épouse [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
¢ Condamner Madame [K] [T] [N] épouse [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [M] 17 mars 2025.
Vu les conclusions de Madame [K] [T] [N] épouse [S], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Débouter la copropriété [Adresse 8] de l’intégralité de sa demande en liquidation d’astreinte ;
¢ La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié à Madame [K] [T] [N] épouse [S] le 16 janvier 2025.
Il lui appartenait ainsi de s’exécuter librement jusqu’au lundi 17 février 2025 (le 16 février 2025 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile).
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du mardi 18 février 2025 pour une durée de trois mois soit jusqu’au 18 mai 2025, au plus.
Le syndicat requérant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2025 par Maître [L] [M], commissaire de justice, laquelle s’est positionnée devant le bâtiment Eole et a relevé que le moteur de climatisation, la gaine de couleur noire reliant ledit moteur à un trou dans le mur, plusieurs gaines et un tuyau transparent situés à l’extrémité gauche de la loggia de l’appartement présenté comme étant celui de la défenderesse, étaient toujours en place.
Les parties s’accordent sur le fait que l’obligation de faire a été réalisée le 29 avril 2025.
Pour justifier ne pas avoir exécuté son obligation dans les délais, Madame [K] [T] [N] épouse [S] soutient que les actes de procédure lui ont été signifiés à l’adresse du bien litigieux et non à son domicile, situé à [Localité 10], de sorte qu’elle n’a jamais été touchée et en mesure de se conformer à l’obligation mise à sa charge.
Il est effectivement établi aux débats que Madame [K] [T] [N] épouse [S] est domiciliée [Adresse 1] à [Localité 10].
Il n’en demeure pas moins que l’acte de signification de l’ordonnance en date du 21 novembre 2024 relève que le nom de Madame [K] [T] [N] épouse [S] figure sur la boîte aux lettres et sur le parlophone de la résidence litigieuse et que l’exploit introductif d’instance ayant conduit à ladite ordonnance a fait l’objet d’une remise à l’étude et non d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
En outre, Madame [K] [T] [N] épouse [S] indique qu’elle a découvert la procédure à la suite de la saisie opérée sur son compte bancaire Bnp Paribas le 10 mars 2025 et au courrier daté du même jour qui lui a été adressé.
Elle justifie avoir été hospitalisée à plusieurs reprises pour des séances de chimiothérapie entre juillet 2024 et début mars 2025.
Ces éléments ne constituent pas une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvrant ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
En effet, ne constituent pas un événement irrésistible les problèmes de santé dont est atteint le débiteur d’une obligation de réaliser des travaux, ceux-ci pouvant être exécutés par des entreprises et non exclusivement par ce dernier.
Il convient, néanmoins de liquider l’astreinte au regard de l’ensemble de ces éléments et du comportement de Madame [K] [T] [N] épouse [S], en tenant compte du fait que l’obligation a été intégralement exécutée et que l’astreinte a un effet comminatoire, mais pas vocation à punir la débitrice de l’obligation de faire.
L’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de deux mille euros (2 000 €), Madame [K] [T] [N] épouse [S] étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Le juge de l’exécution donne acte au syndicat des copropriétaires Résidences de [Localité 6] sis [Adresse 4] qu’il se désiste de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte, dès lors que l’ordonnance de référé du 21 novembre 2024 a été exécutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [K] [T] [N] épouse [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [M], commissaire de justice, le 17 mars 2025, n’est pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Madame [K] [T] [N] épouse [S], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Résidences de [Localité 6] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 21 novembre 2024, à la somme de deux mille euros (2 000 €) ;
Condamne Madame [K] [T] [N] épouse [S] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires " [Adresse 9] ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires " [Adresse 9] de ce qu’il se désiste de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne Madame [K] [T] [N] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires " [Adresse 9] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [T] [N] épouse [S] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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