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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR4S
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[M] [T]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— M. [T]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 30 janvier 2024, Monsieur [M] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 12 janvier 2024 pour un montant de 3 142 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— prendre acte de ce que l’URSSAF renonce à la validation de la contrainte délivrée le 09 janvier 2024 en ce qu’elle porte sur l’échéance du 4ème trimestre 2020 pour la somme de 1 022 euros,
— valider la contrainte pour son montant actualisé de 2 120 euros, tel qu’arrêté à la date du 18 décembre 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquentes nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter Monsieur [M] [T] de ses demandes,
— condamner Monsieur [M] [T] aux dépens.
En défense, Monsieur [M] [T] cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [M] [T] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 12 janvier 2024.
Monsieur [M] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 30 janvier 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [M] [T] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 09 janvier 2024 pour le montant actualisé à la date du 18 décembre 2025 de 2 120 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [T] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 09 janvier 2024 signifiée en date du 12 janvier 2024, telle que formée par Monsieur [M] [T] ;
VALIDE la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 2 120 (DEUX MILLE CENT VINGT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 2 120 (DEUX MILLE CENT VINGT) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 18 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 09 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens, en ceux compris les frais de citation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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