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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 mars 2025, n° 24/07007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BORNHAUSER
DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07007
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZL3
N° MINUTE : 4
Assignation du :
14 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
et
Madame [J] [N]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1522
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur et Madame [N] estiment avoir été assujettis à tort à l’IFI en France.
Ils ont adressé une première réclamation au SIP non-résidents [Localité 6] en date du 8 juillet 2022 concernant l’IFI 2018 à 2021, qui est restée sans réponse.
Puis, le 12 juillet 2023, via leur espace en ligne impots.gouv.fr, ils ont déposé une réclamation en date du 11 juillet 2023 au SIP non-résidents [Localité 6] afin d’obtenir la décharge de l’IFI 2022.
Par une décision en date du 7 février 2024, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation.
Par acte en date du 14 mai 2024, Monsieur et Madame [N] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 19 novembre 2024, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état de prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions en date du 23 janvier 2024, Monsieur et Madame [N] demandent au juge de la mise en état de :
“ PRONONCER l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris ;
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bobigny.”
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025 .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
I. Sur l’exception d’incompétence soulevée
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile: « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors méme que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d 'ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 75 du même code, « S’il est prétendu que la juridictionsaisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quellejuridiction elle demande que l’affaire soit portée ››.
Aux termes des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales: « En matièrede droits d 'enregistrement de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributionsindirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ››.
Selon les dispositions de l’article R*202-1 du livre des procédures fiscales :« Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargée du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisionsprises sur les réclamations indiquées à l’article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelled’immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, declientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partied’un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciairedu lieu de situation des biens ou d’immatriculations des navires et bateaux.”
L’article R*256-8 du livre des procédures fiscales prévoit : « le comptable public compétent pour établir l’avis de mise enrecouvrement est celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable ››.
Au cas présent, le service en charge du recouvrement de l’IFI des époux [N] au titre des années 2018 à 2022 est le SIP des non-résidents situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (93).
Conformément à l’Annexe Tableau IV du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est ainsi le Tribunal judicaire de Bobigny.
Par conséquent, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la présenteinstance est celui de Bobigny.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny auquel le dossier sera transmis.
II. Sur les dépens
Monsieur et Madame [N] seront tenus aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
DIT le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judicaire de Bobigny conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] aux dépens de la présente instance.
Faite et rendue à [Localité 7] le 13 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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