Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01441 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM7F
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARCON
DEFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2022, la SA [8] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [R] [B] le 24 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « En prenant la longueur de la tôle sur le train de rouleaux devant la cabine pointage avec un décamètre, l’opérateur est tombé au bout du platelage. ».
Le certificat médical initial du 24 avril 2022 mentionne une « Fracture du plateau tibial du genou gauche ».
Le 23 mai 2022 la [4] a notifié à la SA [8] une décision de prise en charge de l’accident du 24 avril 2022 de Monsieur [R] [B].
Le 30 janvier 2023, la SA [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la SA [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [B] postérieurement au 24 avril 2022 :
— Ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [K] [E] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 24 avril 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Le Docteur [K] [E], médecin expert consultant, a établi son rapport en date du 18 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la SA [8], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Entériner le rapport du Docteur [E] du 27 août 2024,
— Fixer la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées par Monsieur [R] [B] au 24 juillet 2022,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] [B] au-delà du 24 juillet 2022,
— Condamner la [5] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La [4], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a déposé des écritures soutenues oralement par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter la SA [8] de sa demande d’inopposabilité formulée au titre de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer opposable à la SA [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 24 avril 2022 dont a été victime Monsieur [R] [B],
— De débouter la SA [8] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [5].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [5].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial du 24 avril 2022 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022 pour une « fracture du plateau tibial du genou gauche », l’arrêt de travail de Monsieur [R] [B] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 24 septembre 2022.
Le compte employeur a totalisé 154 jours d’arrêt de travail.
Sur contestation par la SA [8] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 25 juin 2024.
L’expert désigné, le [K] [E], a établi son rapport d’expertise le 18 octobre 2024 duquel il est conclu en substance que :
« Le certificat médical initial d’accident du travail, émis le 24 avril 2022, mentionne : fracture du plateau tibial du genou gauche.
Les 16 mai 2022, 10 juin 2022, 11 août 2022, des certificats médicaux de prolongation d’accident du travail mentionnent une fracture du plateau tibial gauche.
Le 21 juillet 2022, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne une fracture du plateau tibial gauche et une obésité.
Le 2 septembre 2022, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne une gonalgie – fracture du plateau tibial gauche.
L’état antérieur n’est pas précisé. Cependant, dans le certificat médical de prolongation du 21 juillet 2022, il est mentionné une obésité, ce qui constitue sans doute un état antérieur pour la gonarthrose.
L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 24 avril 2022 sont justifiés jusqu’au 24 juillet 2022.
En effet, on peut considérer une consolidation de la fracture du plateau tibial du genou gauche à trois mois du fait traumatique.
De plus, nous n’avons que des certificats de prolongation d’accident du travail concernant la fracture du plateau tibial de genou gauche, et pas le dossier d’imagerie.
Les arrêts de travail sont rattachables à une pathologie antérieure à partir du 25 juillet 2022. En effet, l’obésité constitue un état antérieur pouvant favoriser la gonarthrose.
Il existe une cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 24 avril 2022 à partir du 25 juillet 2022.
Conclusion :
Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 24 avril 2022 justifiés jusqu’au 24 juillet 2022.
Arrêts de travail rattachables à une pathologie antérieure à partir du 24 juillet 2022.
Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 24 avril 2022 à partir du 25 juillet 2022 ".
La SA [8] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et, en conséquence, l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] [B] au-delà du 24 juillet 2022.
En réponse, la [5] soutient que dans ses conclusions d’expertise, le Docteur [E] n’a aucunement établi que les arrêts de travail à partir du 25 juillet 2022 sont exclusivement liés à l’obésité constatée.
Elle rappelle que suite au pré-apport rédigé par le Docteur [E], son médecin conseil, le Docteur [U], a confirmé, dans un courrier du 20 septembre 2024, l’imputabilité au sinistre de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge à ce titre en indiquant « Mêmes conclusions que précédemment. Pas d’éléments médicaux en notre possession permettent d’être plus précis. Il n’y a pas lieu de remettre en cause les prescriptions du médecin traitant du 24 avril 2022 au 22 septembre 2022 au titre de l’accident de travail ». (Pièce n°13 Caisse).
La [5] relève que le rapport définitif du médecin expert en date du 18 octobre 2024 ne fait pas état des dires de son médecin conseil du 23 septembre 2024.
Le tribunal retient que si le médecin expert consultant a mentionné dans son rapport définitif l’absence de dires, c’est en considération de la note du médecin conseil de la Caisse qui n’apportait pas d’argumentaire médical nouveau.
En l’espèce, si l’obésité peut constituer un état antérieur pouvant favoriser la gonarthrose selon les conclusions du Docteur [E], il y a lieu de retenir que, tant dans le certificat médical initial du 24 avril 2022, que dans l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, il est bien mentionné l’existence de la lésion initiale traumatique, à savoir, la fracture du plateau tibial gauche et ce, jusqu’au dernier certificat médical de prolongation en date du 2 septembre 2022, ainsi qu’il résulte des conclusions médicales du docteur [E].
Dans ces conditions, au regard tant de l’absence de discontinuité quant à la mention de la lésion initiale dans les certificats médicaux de prolongation que de l’absence d’éléments médicaux supplémentaires permettant de démontrer que les arrêts de travail prescrits à compter du 25 juillet 2022 ne seraient pas imputable à l’accident du travail mais à une cause totalement étrangère au travail, il ne saurait être retenu une date antérieure au dernier 24 septembre 2022, date d’échéance du dernier certificat médical de prolongation mentionnant toujours bien une fracture du plateau tibial gauche. De fait, le Docteur [E] n’établit pas que l’obésité serait à elle seule une cause totalement étrangère au travail à compter du 25 juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SA [8], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [B] à la suite de l’accident du travail du 24 avril 2022.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La SA [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
VU le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [E] du 18 octobre 2024,
DECLARE opposable à la SA [8] la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [R] [B] à la suite de l’accident du travail du 24 avril 2022,
DEBOUTE la SA [8] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [8] aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [4],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC DILLINGER, Me FRANGIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Part ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Acoustique ·
- Provision ·
- Incident ·
- Demande ·
- Copie ·
- Juge ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Suspensif
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Crédit ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Rhône-alpes ·
- Retard ·
- Acte
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Incompétence ·
- Publicité foncière ·
- Navire ·
- Bateau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.