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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 12 déc. 2025, n° 25/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
12 Décembre 2025
N° RG 25/04920 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVS3
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [H] [J] épouse [F]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame IMTIAZ-HUSSAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 27 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [H] [J] épouse [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2025 à la requête de la société 1001 VIES HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, Mme [H] [J] épouse [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières suite à son accident de travail, et de sa situation de chômage. Elle fait valoir qu’elle est suivie par une assistante sociale, qu’elle a contacté son bailleur et repris le paiement des loyers. Elle concède qu’elle n’a réalisé aucune recherche en vue de son relogement. Elle soutient être en capacité de régler le loyer ainsi que la dette et propose de payer 1 000 euros par mois.
La société 1001 VIES HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation et à l’apurement de l’arriéré locatif. Elle actualise la dette à la somme de 8 068,53 et réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la demanderesse n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le tribunal de proximité mais fait valoir que l’intéressé a procédé à deux règlements importants en août et septembre 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 6 juin 2024,
— condamné solidairement Mme [H] [J] épouse [F] et M. [D] [F] à payer la somme de 5 622,03 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 janvier 2025,
— autorisé Mme [H] [J] épouse [F] et M. [D] [F] à se libérer des sommes dues par 22 mensualités de 250 euros et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum Mme [H] [J] épouse [F] et M. [D] [F] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 juillet 2025.
Mme [H] [J] épouse [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [H] [J] épouse [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [H] [J] épouse [F] justifie percevoir des allocations familiales pour un montant mensuel de 616,69 euros et déclare que ses allocations chômage s’élèvent à 913 euros. Elle a trois enfants mineurs à charge. Elle ajoute que son époux travaille comme taxi pour un salaire de 1 500 euros par mois.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 8 068,53 euros au 22 octobre 2025. Il apparaît un règlement de 1000 euros le 11 juin 2025 puis de 1 500 euros le 29 août 2025 et le 1er octobre 2025. La demanderesse perçoit actuellement l’aide personnalisé au logement à hauteur de 104 euros directement versée au bailleur et le loyer résiduel s’élève à 876,61 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est réglée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
Si la demanderesse déclare être suivie par une assistance sociale, elle n’en justifie pas et ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de son relogement. En revanche, au vu des efforts de paiement réalisés, l’intéressé n’apparaît pas de mauvaise foi.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas l’octroi de délais conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une somme en sus pour l’apurement de la dette.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [H] [J] épouse [F], il convient d’accorder un délai de trois mois, soit jusqu’au 12 mars 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et à l’apurement de l’arriéré locatif au vu de l’augmentation du montant depuis le jugement du tribunal de proximité de Montmorency.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [H] [J] épouse [F] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [H] [J] épouse [F] un délai de trois mois, soit jusqu’au 12 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés sis [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, outre une somme a minima de 250 euros en sus pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [H] [J] épouse [F] aux dépens ;
Condamne Mme [H] [J] épouse [F] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 12 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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