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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 23/09095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7P
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
[D]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Q] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPIREXEL
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7P
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 2 mars 2017, Monsieur [T] [L] a commandé auprès de la société SAS SPIREXEL la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 13 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société [D] a consenti à Monsieur [T] [L] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 13 500 euros remboursable en 80 mensualités de 168,75 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,67% (TAEG de 3,74%).
Le 4 mai 2017, une fiche de réception des travaux a été signée par Monsieur [T] [L].
Par actes de commissaire de justice du 6 et 7 juillet 2023, Monsieur [T] [L] a assigné la société [D] et la société SAS SPIREXEL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, qu’il constate que la société [D] a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et aux fins qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes : 13 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Q] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS SPIREXEL.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [L] a assigné en intervention forcée la SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS SPIREXEL.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [T] [L], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 2 mars 2017 Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du 2 mars 2017Condamner la société [D] à lui payer la somme de 13 500 euros au titre de l’exécution normale du contrat de prêt A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté En tout état de cause :
Condamner la société [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moralCondamner la société [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société [D] de ses demandesCondamner la société [D] aux entiers dépens.
La société [D], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandesA titre principal :
Débouter le demandeurA titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 13 500 euros en restitution du capital prêtéA titre très subsidiaire :
Limiter la réparation qui serait due et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution :
Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts Enjoindre à Monsieur [T] [L] de restituer à ses frais le matériel installé à la société SAS SPIREXEL dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité Condamner la société SAS SPIREXEL à garantir la restitution du capital et à lui payer les sommes de 13 500 euros et 985,60 euros et dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital prêté, condamner la société SAS SPIREXEL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre En tout état de cause :
Débouter Monsieur [T] [L] de ses demandes et ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [T] [L] aux dépens.
La SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [O] [Q], es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS SPIREXEL, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel de sorte que toutes ces demandes, visées dans les conclusions, n’ont pas été reproduites dans l’exposé du litige.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 2 mars 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Monsieur [T] [L] sollicite la nullité du contrat sur deux fondements : pour irrégularité du bon de commande et pour dol. La société [D] lui oppose la prescription quinquennale.
La prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Monsieur [T] [L], sur les fondements tant en droit interne qu’en droit de l’Union, fait valoir en la matière qu’il y a lieu d’écarter le régime de la prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci et que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
La société [D] soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du contrat puisqu’à ce moment-là, l’acquéreur était en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que la thèse défendue par le demandeur conduirait à conférer à l’action un caractère « imprescriptible ».
L’article 2224 du code civil dispose, depuis la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les irrégularités alléguées, à les supposer avérées, étaient visibles à la date de conclusion du contrat.
L’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrivent à compter de l’acte argué de nullité.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Au surplus, Monsieur [T] [L] ne démontre pas en quoi il n’aurait pas été en mesure de consulter un avocat avant l’expiration du délai de cinq ans. Il précise d’ailleurs avoir consulté un avocat sans indiquer de date.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7P
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne soulevée par le demandeur, il est rappelé que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [T] [L] n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 2 mars 2017 et Monsieur [T] [L] a engagé son action, les 6 et 7 juillet 2023. Plus de cinq ans s’étant écoulé entre les deux dates, Monsieur [T] [L] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Monsieur [T] [L] fait valoir que le point de départ n’est pas celui de la date du contrat mais celui de la découverte du vice, à savoir en l’espèce le jour de l’expertise diligentée par lui, le 14 mars 2022.
La société [D] allègue, quant à elle, que le point de départ est celui de la date du contrat. Elle fait valoir que l’emprunteur ne justifie pas qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur provoquée postérieurement à la souscription du contrat.
En matière de dol, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte en application de l’article 1137 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, à la supposer avérée, de celle résultant du caractère définitif de l’opération, ou de l’absence de présentation de rentabilité de l’installation, elles étaient décelables dès la conclusion du contrat de vente.
S’agissant du dol résultant de l’absence de rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
Or, il ne ressort d’aucune pièce que la rentabilité de l’installation soit entrée dans le champ contractuel. Le bon de commande précise à ce titre que « toute estimation de production ne sera donnée qu’à titre indicatif et sans garantie » (article 8 CGV).
En tout état de cause et à titre surabondant, il y a lieu de relever que le demandeur ne produit aucune facture d’électricité ; la première facture, au vu de la date de l’installation, ayant dû intervenir début 2018.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 14 mars 2022, date de l’expertise dont se prévaut le demandeur. Admettre le contraire permettrait à la victime de se prévaloir de sa propre négligence pour retarder la prescription de son action et à rendre, de fait, l’action imprescriptible
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur [T] [L] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [T] [L] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur [T] [L] allègue que la société [D] a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. La société [D] lui oppose la prescription.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le déblocage des fonds, à le supposer fautif intervient en date du 5 mai 2017 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 5 mai 2022.
L’action en responsabilité contre la banque introduite le 7 juillet 2023 est donc prescrite.
II – Sur la prescription de la demande concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [T] [L] allègue également que la société [D] a commis plusieurs fautes (manquements à l’obligation de conseil et de mise en garde, non justification de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit, absence de mentions du contrat de crédit) emportant déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société [D] oppose la prescription quinquennale à cette action.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7P
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 2 mars 2017, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 2 mars 2022.
Pour mémoire, l’action contre la banque a été introduite le 07 juillet 2023.
Cette demande est donc prescrite.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [T] [L]
Le demandeur succombant, sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi est rejetée.
IV – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société [D] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [T] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] [L] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] [L] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société [D] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [T] [L] contre la société [D] sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [T] [L] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société [D] ;
REJETTE la demande de la société [D] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [L] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à la société [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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