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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 1er oct. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2025
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGYL
DEMANDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O] époux de Madame [B] [I] [H] [W]
[Adresse 9]
Chez Madame [J]
[Localité 4]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
CREANCIER INSCRIT :
Société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est
[Adresse 7],
[Localité 8]
représenté par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 1er Octobre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/26 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [V] [O] à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, publié le 26 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, sous les références 5914P03 S00032 emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 10]
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1]
et [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section BE n°[Cadastre 2]
Les lots n°732 (un appartement) et n°231 (un emplacement de parking)
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 15 mai 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 à Monsieur [O];
Vu la dénonciation de la procédure à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, créancier inscrit, par acte d’huissier du 26 mars 2024 ;
Vu le jugement du 4 septembre 2024 par lequel le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [O] à vendre son bien par lui-même et fixé l’audience de réexamen au 18 décembre 2024 ;
Vu le jugement en date du 15 janvier 2025 par lequel le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [O] un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable,
A l’audience de rappel du 2 avril 2025, la partie saisie n’a pu justifier d’aucune vente.
Vu le jugement du 4 juin 2025, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er Octobre 2025.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 8 juillet 2025, le créancier poursuivant, représenté par Maître [C] [P], demande au juge de l’exécution, de :
— Juger parfait le désistement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de la procédure de saisie immobilière engagée, compte du règlement de l’intégralité de la dette et des frais de saisie suite à la vente de gré à gré de l’immeuble objet de la saisie ;
— Donner acte à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de ce qu’elle ne requerra pas la vente de l’immeuble ;
— Condamner Monsieur [V] [O] au paiment des frais de poursuite, et lui donner acte de ce qu’il a procédé à leur règlement ;
A l’audience d’adjudication de ce jour, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, créancier poursuivant, est représentée par son conseil, lequel indique ne pas requérir la vente.
La Société EOS FRANCE, créancier inscrit, est représentée par son conseil, lequel indique accepter le désistement.
24/26 -3-
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni le créancier poursuivant ni le créancier inscrit n’ont requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.
Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.
Les parties présentes à l’audience a été interrogées sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y ont acquiescé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE et le dessaisissement de la juridiction;
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 5 février 2024, publié le 26 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12], sous les références 5914P03 S00032 ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;
— LAISSE les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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