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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis [ Adresse 23 ] [ Adresse 8 ] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD, IARD, S.N.C. INTIM 7, S.A.S. NOVART SERVICES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A., S.A.S.U. EMH PLOMBERIE, S.A.R.L. OSEOBOIS, MAVI, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z72C
AFFAIRE : [Localité 27] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 22] et [Adresse 8] C/ S.A.S. NOVART SERVICES, S.A.R.L. OSEOBOIS, Société [Localité 31], S.A. ALBINGIA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.N.C. INTIM 7, L’AUXILIAIRE, AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. EGM ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, S.A.R.L. LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. [Z], S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF), S.A.S. DSL, S.A.S.U. EMH PLOMBERIE, S.A.S. MAVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 23] [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE,17 Avenue [Adresse 30] Bourg-en-Bresse, avocat au barreau d’AIN
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LIGNON LURTON Architectes Associés, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LEGLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EMH PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAVI, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. OSEOBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DSL, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.N.C. INTIM 7, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. EGM ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NOVART SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [H] [E] de la SELARL [E] – CALLIES ET ASSOCIES Toque – 428, Expédition
Maître [L] [N] de la SELARL C/M AVOCATS Toque- 446, Expédition
Maître [L] [G] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS Toque- 2212,Expédition
Maître [A] [R] de la SARL [R] AVOCAT Toque – 2949, Expédition
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE,barreau de l’Ain, Expédition
Maître [O] [J] de la SCP [S] ET ASSOCIÉS Toque – 812, Expédition
Maître [D] [B] de la SELARL [B]-LEGLEUT- Toque 42, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’un ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 21] et [Adresse 9] à [Localité 29], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maitre d’œuvre ;
Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-œuvre » et 16.1 « VRD » ;
la SAS PLU, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 1.2 « Désamiantage » ;
la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4.1 « Couverture zinguerie » ;
la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4.2 « Traitement de la charpente » ;
la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
la SAS [Localité 32], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « occultation BSO » ;
la SAS [Z], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;
la SAS VIRICEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;
la SASU DUPRE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SAS [Localité 31], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 11 « Serrurerie » ;
la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;
la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;
la SARL EMH PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie » ;
la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 15 « Electricité » ;
la société NATURE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 16.2 « Espaces verts ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 17 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » ont acquis de la SNC INTIM 7, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° C06, au 2ème étage du bâtiment C (lot n° 18) et une cave, n° 8 (lot n° 11), au sous-sol du bâtiment A.
Les travaux ont été réceptionnés 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison des parties communes a eu lieu le 28 juin 2022, avec réserves.
Maître [P] [F], commissaire de justice mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 », a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 mars 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 14 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 27, 28 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » a fait assigner en référé le promoteur, l’assureur dommages-ouvrage et différents locateurs d’ouvrage.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00637), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC INTIM 7 ;
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SARL MGB ;
la SAS PLU ;
la SARL OSEOBOIS ;
la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION ;
la SAS NOVART SERVICES ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF) ;
la SAS [Localité 32] ;
la SAS [Z] ;
la SAS [Localité 31] ;
la SAS MAVI ;
la SAS DSL ;
la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [M], expert.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/00953), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DMF ;
la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » a fait assigner en référé
la SNC INTIM 7 ;
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ;
la SARL OSEOBOIS ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de :
◦la SARL OSEOBOIS ;
◦la société VIRICEL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de :
◦la SARL OSEOBOIS ;
◦la société VIRICEL ;
la SAS NOVART SERVICES ;
la SARL DMF ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE,anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DMF ;
la SAS [Z] ;
la SAS [Localité 31] ;
la SAS MAVI ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI ;
la SAS DSL ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL ;
la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise.
A l’audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 26] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [M] par ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00637) et du 03 octobre 2023 (RG 23/00953), conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS MAVI et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la SARL EMH PLOMBERIE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires n’a assigné, aux fins d’extension des opérations d’expertise, que certaines des entreprises participant à la mesure d’instruction.
Il a notamment omis d’attraire à la présente instance :
Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel ;
la SARL MGB ;
la SAS PLU ;
la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION ;
la SAS [Localité 32].
Ce faisant, il manque au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur les garanties et responsabilités de ces entreprises, qui n’ont pas été assignées mais participent d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’elles aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
De surcroît, l’extension des opérations d’expertise est sollicitée au contradictoire de
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de :
◦la SARL OSEOBOIS ;
◦la société VIRICEL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de :
◦la SARL OSEOBOIS ;
◦la société VIRICEL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
alors que les opérations d’expertise ne leur ont pas été déclarées communes et qu’aucune demande en ce sens n’est formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 ».
De ce fait, il ne rapporterait pas la preuve du motif légitime qui pourrait justifier d’étendre à leur égard des opérations d’expertise auxquelles elles ne participent pas.
Par conséquent, il conviendra de déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [M] par ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00637) et du 03 octobre 2023 (RG 23/00953).
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [M] par ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00637) et du 03 octobre 2023 (RG 23/00953) ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 28], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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