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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DL
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11608 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [O] (pouvoir en date du 10 septembre 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 novembre 2019, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 247,05 euros, outre 53,29 euros de provision sur charges.
Par un jugement du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail suite à des impayés, a notamment:
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [J],
— condamné ce dernier à payer la somme de 666,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2022 et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] le 23 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de quitter les lieux.
Monsieur [J] a fait l’objet d’une tentative d’expulsion le 4 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2024, Monsieur [J] a assigné la société VILOGIA devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, Monsieur [J] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer aux termes de son assignation.
Dans son assignation, Monsieur [J] sollicite un délai de 3 mois.
Le bailleur, représenté par l’un de ses préposés, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [J] vit seul dans le logement. Il expose dans son assignation pour seule argumentation : “Monsieur [J] essaie de régler sa dette, compte tenu de sa situation extrêmement précaire, pour le moment, il n’y parvient pas.
Il doit également faire l’objet d’une mise sous protection dû à son handicap.
Il va chercher un logement par un autre moyen”.
Pour s’opposer à la demande, la société VILOGIA fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 9.419,35 euros au 31 octobre 2024 selon son décompte, ainsi que le fait que Monsieur [J] a déjà disposé de fait d’un large délai depuis l’intervention du jugement d’expulsion et qu’il n’a pas utilisé ce délai pour organiser son relogement.
Pour statuer sur la demande, il y a lieu de relever en premier lieu que Monsieur [J] ne justifie d’aucune démarche sociale ou de relogement alors que les délais de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ont vocation à être accordés aux occupants démontrant qu’ils sont dans l’incapacité de se reloger.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [J], l’assignation fait état d’une situation de handicap et de la nécessité d’une mesure de protection mais sans préciser la nature de ce handicap ni les difficultés qui pourraient en résulter s’agissant de la gestion par Monsieur [J] de ses démarches. Si les faits relatés dans le procès-verbal de tentative d’expulsion du 4 juillet 2024 corroborent l’existence d’un handicap, il n’est versé aucun justificatif médical ni preuve de démarches relatives à une mesure de protection.
Enfin, le tribunal considère le caractère récent de la reprise des versements (450 euros en septembre 2024 et 340 euros en octobre 2024), le fait qu’avant ceux-ci aucun paiement n’était intervenu de la part de Monsieur [J] depuis le mois de mai 2022 (les APL versés directement au bailleur ayant quant à eux été suspendus à compter d’octobre 2022) et que Monsieur [J] ne s’explique aucunement sur cette absence de versement pendant plus de deux ans.
En l’état de son argumentation et de ses pièces, Monsieur [J] ne démontre pas remplir les conditions pour se voir octroyer un délai en application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution et sa demande sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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