Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 juillet 2025, n° 22/02063
TJ Paris 21 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour non-respect de l'obligation de jouissance paisible

    La cour a retenu que le bailleur n'a pas respecté son obligation d'entretien, causant un trouble de jouissance au locataire.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres et à la procédure

    La cour a reconnu que les désordres prolongés et les démarches administratives ont causé un préjudice moral à la locataire.

  • Rejeté
    Incompétence du juge judiciaire pour ordonner un relogement

    La cour a estimé que le relogement est une décision administrative et ne peut être ordonné par le juge judiciaire.

  • Accepté
    Obligation du bailleur de réaliser des travaux d'entretien

    La cour a jugé que le bailleur est responsable de l'entretien et doit réaliser les travaux d'étanchéité.

  • Rejeté
    Inhabitabilité du logement

    La cour a estimé que la locataire n'a pas prouvé l'inhabitabilité totale de son logement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 11] rendue le 21 juillet 2025, Madame [S] [L] demande la reconnaissance de la responsabilité de l'EPIC [Localité 11] HABITAT OPH pour des sinistres récurrents dans son logement, ainsi que des indemnités pour préjudice de jouissance, préjudice moral, et le relogement. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité du bailleur pour les désordres, la résiliation du contrat d'assurance de la demanderesse, et la demande de relogement. Le tribunal conclut que l'EPIC [Localité 11] HABITAT OPH est responsable des désordres et condamne le bailleur à verser à Madame [S] [L] 12 076,72 euros pour préjudice de jouissance et 5 000 euros pour préjudice moral, tout en rejetant les autres demandes, notamment celles relatives à l'assurance et au relogement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 21 juil. 2025, n° 22/02063
Numéro(s) : 22/02063
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Texte intégral

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