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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMWO
du 06 Janvier 2026
affaire : S.C.I. DU LAC
c/ S.A.R.L. CMS – CABINET MEYSSIREL, Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DU LAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CMS – CABINET MEYSSIREL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CMS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SCI du LAC a assigné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] en référé aux fins notamment de convocation d’une assemblée générale des copropriétaires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI du LAC sollicite de voir :
— ordonner au syndic CMS de transmettre le détail des derniers appels de fonds au titre des charges relatives au bien en cause,
— ordonner au syndic CMS de convoquer une assemblée générale des copropriétaires destinée à déterminer l’entreprise chargée de réaliser les travaux de réfection de la fosse septique et prévoir les appels de fonds nécessaires à ces travaux,
— ordonner l’exclusion de la SCI DU LAC des appels de fonds contestés, relatifs notamment aux frais de vide fosse non votés, excédant largement le budget voté,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Nice à payer à la SCI DU LAC la somme de 10 000 euros au titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner que la SCI DU LAC soit exclue des appels de fonds au titre des condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires,
— dire et juger que LA SCI DU LAC pourra effectuer compensation entre les condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires et les appels de fonds du syndicat,
— condamner le cabinet CMS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Nice à payer à la SCI DU LAC la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] sollicite :
— prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande de la SCI DU LAC de voir ordonner au Cabinet CMS, Syndic de copropriété, de convoquer une assemblée générale, dans les meilleurs délais, afin de voter les travaux de réparation de la septique et prévoir les appels de fonds à cet effet,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes en exclusion de paiement des appels de fonds et en paiement de dommages et intérêts formulées par la SCI DU LAC à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], en raison de l’existence de contestations sérieuses,
A défaut,
— débouter la SCI DU LAC de sa demande en exclusion de paiement des appels de fonds,
— débouter la SCI DU LAC de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamner la SCI DU LAC à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la SCI DU LAC aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL CMS – Cabinet MEYSSIREL sollicite de voir :
— débouter la SCI DU LAC de toutes ses demandes fins et conclusions
— condamner la SCI DU LAC à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la SCI DU LAC aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de convocation d’une assemblée générale de copropriétaires
L’article 8 du décret du 17 mars 1967 prévoit la convocation de l’assemblée générale, de droit, lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de la copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande qui est notifiée au syndic, préciser les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
En l’espèce, il résulte émanant de la SCI du lac en date du 14 janvier 2025 adressé par voie recommandée avec accusé de réception que les dirigeants de la SCI ont sollicité le cabinet CMS, sur un ton certes peut-être inadapté, la convocation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de choisir un devis relatif aux travaux de la fosse septique : « combien de temps faudra-t-il pour appeler une assemblée extraordinaire afin de choisir une des trois entreprises précitées et enfin procéder aux travaux sur notre fosse septique et ainsi mettre fin aux pompages à répétitions de notre fosse qui durent depuis août 2022, c’est-à-dire depuis plus de deux ans ?? »
Cette demande a été réitérée au terme d’une mise en demeure adressée par le conseil de la SCI du Lac le 21 février 2025.
Force est de constater que ces demandes sont restées lettre morte.
La copropriété dont il s’agit n’est constitué que de deux copropriétaires, la SCI du Lac représente un quart des voix de l’ensemble des copropriétaires.
Dès lors, le Cabinet CMS, syndic en charge la copropriété [Adresse 3] n’avait d’autre choix que de convoquer ladite assemblée générale extraordinaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI du Lac.
Sur les autres demandes
Il résulte en revanche de l’ensemble des autres demandes tendant à exclure SCI du Lac, des appels de fonds et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts, que lesdites demandes font l’objet de contestations sérieuses lesquelles ne relèvent pas, dans leur appréciation, des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Dès lors la SCI du Lac sera déboutée de sa demande d’exclusion des appels de fonds contestés et de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts ou de justificatifs au titre des appels de fonds contestés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le cabinet CMS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, le cabinet CMS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] seront condamnés à verser à la SCI du LAC la somme de 600 €, chacun, au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS à la SARL Cabinet MEYSSIREL sous l’enseigne CMS de procéder, sans délai, à la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires destinée à déterminer l’entreprise chargée de réaliser les travaux de réfection de la fosse septique et prévoir les appels de fonds nécessaires à ces travaux
DEBOUTONS la SCI du Lac du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS le cabinet CMS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à verser à la SCI du LAC la somme de 600 €, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le cabinet CMS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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