Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 juil. 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSH – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [R] [Y]
Assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office
En présence de M. [S], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public : l’intéressé n’a jamais été condamné. Cf. TJ LILLE 12/04/25 : mainlevée du placement en rétention à défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public.
— Caractère injustifié du placement en rétention au regard d’absence de perspective d’éloignement vers la Libye puisqu’il y fait l’objet de menaces (par la famille de son épouse et est considéré comme déserteur car a quitté l’armée).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté de placement motivé en fait et en droit : mesure d’éloignement non exécutée. Aucun recours auprès du tribunal administratif. Pas de documents d’identité en cours de validité. Obstruction puisque l’intéressé déclare ne pas vouloir retourner en Libye.
— C.CASS 8/03/23 : les perspectives d’éloignement relèvent de la compétence du juge administratif.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Conditions d’interpellation irrégulières : motif infondé puisque Monsieur était en train de se balader, motif qui ne relève pas du Code de procédure pénale. De plus, Monsieur indique qu’il était en réalité sur un échafaudage en train de peindre un bâtiment.
— Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : demande d’asile déposée hier (28.07.25).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Conditions d’interpellation répondant aux critères de 78-2 al. 9 du CPP puisque le [Adresse 1] à [Localité 7] est mentionné dans la note.
— Demande d’asile récente alors qu’il est en France depuis 2021. Il s’agit d’une demande présentant un caractère dilatoire.
L’intéressé entendu en dernier déclare :je suis dans une zone frontalière de la Belgique, à moins de 20km de la frontière, mais j’ai choisi de rester en France car la France peut me protéger. Je n’avais jamais compris quels sont les droits d’asile pour moi et je n’avais pas fait de demande par ignorance. Au centre on m’a informé et on m’a dit que je pouvais demander l’asile, ce pourquoi je l’ai fait. J’ai tendu la main à la France pour pouvoir m’aider et me protéger. Je souhaite pouvoir faire ma vie ici avec ma famille qui est en Italie et je souhaite les ramener ici. J’ai essayé de régulariser ma situation avec le consulat mais j’ai été rejeté. Si j’ai commis une quelconque erreur, je vous demande pardon. Avant j’étais à [Localité 5] et j’allais à [Localité 4] pour retrouver mon épouse mais j’ai découvert que les personnes qui me poursuivent poursuivaient mon épouse pour me pister, donc j’ai changé mon lieu de travail pour pouvoir se rencontrer ici. Je n’ai d’autre choix que de vivre en France avec ma famille. Même si je dois prendre 30 ans d’emprisonnement, je suis prêt à l’accepter car c’est pour ma survie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2025 à 9h10 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 juillet 2025 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Y]dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Y]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office,
en présence de M. [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juillet 2025, notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Y], né le 22 mai 1990 à [Localité 6] (LIBYE), de nationalité libyenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25juillet 2025, reçue le 26 juillet 2025 à 09 heures 10, Monsieur [R] [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [R] [Y] soutient les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
— le caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration indique que la mesure d’éloignement n’a jamais été exécutée et rappelle la situation administrative de l’intéressé. Il n’y a pas eu de recours devant le TA. L’intéressé est dépourvu de document d’identité et s’oppose à son retour en LYBIE. Sur les perspectives d’éloignement, cela ressort de la compétence du TA.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 10 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [R] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’interpellation, en ce que le motif apparaît infondé, en ce que le procès-verbal indique que l’intéressé se trouve [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’en fait il était sur un échafaudage en train de peindre un bâtiment, qu’il n’y a pas de suspicion de commission d’infraction à l’origine du contrôle
— l’existence de garanties de représentation du fait d’une demande d’asile récente qui rendrait inutile la prolongation de la rétention
Le représentant de l’administration explique que le procès-verbal de saisine fait foi jusqu’à preuve du contraire et que les conditions d’interpellation répondent aux conditions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. La demande d’asile aurait été effectuée hier donc elle a un caractère dilatoire.
Monsieur [R] [Y] explique qu’il se trouve dans un zone frontalière avec la BELGIQUE et qu’il a choisi de rester en FRANCE pour se protéger, qu’il n’a jamais compris les droits pour demander l’asile et qu’au centre de rétention, il a pu avoir les informations donc il a déposé une demande d’asile. Il indique qu’il veut être aidé et protégé et souhaite pouvoir faire sa vie en FRANCE. Sa famille est en ITALIE. Il a remis son passeport au consulat et a voulu être régularisé mais a été rejeté. Il s’excuse s’il a commis des erreurs. Il se dit pisté par des personnes qui suivent son épouse et il a donc du changer de travail et de lieu de rendez-vous.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
S’il n’est pas contesté que la référence aux signalisations sur le FAED est insuffisante pour caractériser la menace à l’ordre public, en l’absence d’éléments complémentaires sur les condamnations dont aurait pu faire l’objet Monsieur [R] [Y] ou ne seraient-ce que sur les poursuites engagées pour ces procédures, il ne s’agit pas du seul argument sur lequel se fonde la décision de placement en rétention. Il est également avancé que Monsieur [R] [Y] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne dispose d’aucune adresse stable, ce qui ressort des éléments de la procédure. Dès lors, l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorite administrative à déterminer le pays d’éloignement ou sur l’appréciation des perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Par conséquent, le moyen lié à l’absence de perspective d’éloignement vers la SYRIE sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Il résulte du procès-verbal de saisine établi le 24 juillet 2025 à 14 heures 40 que les policiers ont agi sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale qui permet le contrôle d’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. Le texte indique que le ce type de contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze jeures consécutives dans un même lieu et ne peut constister en un contrôle systématique des personnes.
Cette dernière exigence est vérifiée par la note de service produite en procédure qui circonscrit
temporairement et géographiquement le contrôle qui s’est bien effectué dans les limites prévues, et sans qu’il soit besoin, comme le prévoit le texte, de caractériser des suspicions quant à la commission d’une infraction. La question de la présence de l’intéressé sur un échafaudage ou non n’a aucune incidence sur la validité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet, outre que cet élément n’est étayé en rien.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’existence de garanties de représentation en raison d’une demande d’asile
Il n’est étayé par aucune pièce que l’intéressé a effectué une demande d’asile, en-dehors de ses déclarations, et alors que l’administration indique dans sa décision ne pas avoir trouvé la trace d’une demande de régularisation. Ce seul élément n’est pas de nature à conférer de facto des garanties de représentation à l’intéressé qui n’a déclaré aucune adresse dans son audition et ne remet pas en cause la nécessité de la prolongation de la rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 25 juillet 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1662 au dossier n° N° RG 25/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 29 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29.07.25 Par visio le 29.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Personnes ·
- L'etat
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Enseigne ·
- Manquement contractuel ·
- Mission ·
- Incident ·
- Titre
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Prison ·
- Personnes ·
- Stupéfiant ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Expertise ·
- Lieu ·
- Provision ad litem ·
- Renvoi ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Registre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Ascendant ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Ligne ·
- Jugement ·
- Délaissement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Lac ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Entrée en vigueur ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Mère ·
- Liberté
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Référé ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.