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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZUO
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] demeurant et domicilié [Adresse 3], représenté par Maître RAIMOND de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS ;
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] demeurant et domicilié [Adresse 2], non comparant ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société FONCIA DES LACS, SASU ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domcilié en cette qualit audit siège, représenté par Maître RAIMOND de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 octobre 2022, à effet au 25 octobre 2022, Monsieur [J] [O], ayant pour mandataire FONCIA DES LACS a donné à bail à Monsieur [Z] [E], un logement à usage d’habitation outre une place de parking (n°34) situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 630 euros.
Monsieur [J] [O] a fait signifier un commandement de payer en date du 24 avril 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 et sollicite :
A titre principal
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à effet à la date du 24 juin 2025
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,
En conséquence
— dire que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date du logement et de la place privative de parking (n°34),
— ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3277,63 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus au 27 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente citation,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus à compter du 24 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux du locataire,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation du locataire au paiement des entiers dépens de l’instance,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le 12 septembre 2025, le locataire a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie s’est tenu contradictoirement à cette même date.
La société FONCIA DES LACS, intervenant volontairement, sollicite par le bénéfice de ses dernières conclusions, dénoncées au défendeur en date du 13 octobre 2025 :
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 4347,53 euros au titre de la quittance subrogative du 3 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation du locataire au paiement des entiers dépens de l’instance,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [J] [O], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E]. La société FONCIA maintient les demandes contenues dans ses écritures.
Monsieur [Z] [E] n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’INTERVENTION DE LA SOCIETE FONCIA DES LACS :
* Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société FONCIA DES LACS :
Il résulte de l’article 2309 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Cette subrogation concerne donc non seulement le recouvrement des dettes pour lesquelles la caution est intervenue mais aussi les actions à l’encontre du locataire, notamment celles conduisant à la résiliation du bail.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative du 3 octobre 2025 versée aux débats, que la société FONCIA DES LACS atteste avoir réglé en lieu et place du locataire la somme de 4347,53 euros au profit du bailleur au titre de la garantie des loyers impayés. En conséquence, elle se trouve subrogée dans les droits et actions de Monsieur [J] [O] pour le recouvrement de cette somme, si bien qu’elle a qualité et intérêt pour agir en paiement de l’arriéré locatif concerné.
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
L’article 330 du code de procédure civile dispose que "L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention."
En l’espèce, si la présente procédure a été engagée par Monsieur [J] [O], la société FONCIA DES LACS est intervenue volontairement pour appuyer les prétentions de ce dernier tendant notamment au règlement de l’arriéré de loyer, action qu’elle a intérêt à soutenir puisqu’il ressort de la quittance subrogative du 3 octobre 2025 qu’elle a réglé en lieu et place du locataire la somme de 4347,53 euros au profit du bailleur au titre de la garantie des loyers impayés.
L’intervention volontaire de la société FONCIA DES LACS à la présente procédure sera donc déclarée recevable.
II. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 25 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La société FONCIA DES LACS produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [E] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite et de la taxe d’ordures ménagères dont la récupération n’est pas prévue au terme du contrat de bail, la somme de 4263,53 euros incluant le loyer du mois de septembre 2025 jusqu’au 12 du mois.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation et de la dénonciation des conclusions.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société FONCIA DES LACS à la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à La société FONCIA DES LACS la somme de 4263,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 12 septembre 2025 outre intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation, et de la dénonciation des conclusions,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à La société FONCIA DES LACS la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 16 janvier 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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