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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/09321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09321 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWZM
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
50C
N° RG 24/09321
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWZM
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
SARL CYGNES CUISINES ANDERNOS
SARL GDBAC
Grosse Délivrée
le :
à
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 03 Novembre 1959 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
DÉFENDERESSES
SARL CYGNES CUISINES ANDERNOS (GDBAC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GDBAC exerçant sous l’enseigne CYGNE CUISINE RANGEMENT BAIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat daté du mois de janvier 2022, Mme [F] et M. [C] [O] ont confié à la SARL GDBAC exerçant sous l’enseigne CYGNE CUISINE Rangement bain une mission d’esquisse en plan et perspectives portant sur l’aménagement du rez-de-chaussée de leur maison située au [Adresse 4] à [Localité 9] (33).
Par bons de commande des 13 septembre 2022, 06 mai et 04 novembre 2023, les époux [O] ont confié la fourniture et la pose d’une cuisine, d’un dressing et d’un meuble lave-main à l’entreprise CYGNE CUISINES ANDERNOS.
Considérant que l’entreprise CYGNES CUISINES ANDERNOS a manqué à ses obligations contractuelles, par acte du 29 octobre 2024, M. [C] [O] a assigné la SARL CYGNES CUISINE ANDERNOS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en reprise des travaux à titre principal et en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Finalement, par acte du 12 mai 2025, M. [O] assignait la SARL GDBAC exerçant sous l’enseigne CYGNE CUISINE Rangement bain aux mêmes fins.
Par conclusions d’incident notifiées les 08 juillet et 1er octobre 2025, M. [C] [O] demandait au juge de la mise en état le prononcé d’une expertise avec pour mission de :
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— de visiter les lieux,
— d’examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et les différents procès-verbaux dressés par un commissaire de justice ainsi que les dommages,
— de rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité au document contractuel ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— de dire si le prix des travaux est en adéquation avec les matériaux utilisés et les techniques de pose mises en œuvre ;
— de fournir tous les éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— d’indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— de donner son avis et tout élément sur les préjudices de toute nature subis par M. [O] ;
— condamner la SARL GDBAC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant écritures incidentes notifiées le 11 septembre 2025, la SARL GDBAC demandait au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de M. [O] les frais d’expertise, de désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission celle d’établir un compte entre les parties, de déterminer les sommes lui restant dues par M. [O] et de donner un avis sur ses préjudices, et en tout état de cause, de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et uniquement pour les faits dont dépend la solution du litige lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ainsi qu’il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [O] soutient, sur le fondement des articles 143 et 232 du code de procédure civile, qu’il est nécessaire de recourir à un spécialiste, eu égard au montant des travaux et à la multiplicité des désordres affectant la cuisine et le dressing, afin d’établir avec certitude l’origine de ceux-ci et de déterminer s’ils sont imputables à la SARL GDBAC en ce que cette dernière critique les constatations effectuées par le commissaire de justice qu’il a mandaté. Il ajoute qu’il est également nécessaire de vérifier, pour chaque désordre, la conformité des méthodes et matériaux utilisés aux règles de l’art.
La SARL GDBAC fait valoir, au visa des articles 146 et 147 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire au regard de l’objet du litige, les travaux ne souffrant d’aucune malfaçon mais que l’absence de finalisation du chantier résulte du souhait, en cours d’exécution des travaux, de la part de M [O], de procéder à des modifications des travaux sans signer d’avenant modificatif et sans payer de surcoût.
En l’espèce, M. [O] fonde sa demande d’expertise sur deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 12 septembre 2024 et 04 juin 2025 affirmant que ceux-ci permettent de constater l’importance des “manquements contractuels et inexécutions” affectant les ouvrages réalisés par la SARL GDBAC.
L’analyse des constats d’huissier produits au soutien de cette allégation met en évidence que les “manquements contractuels et inexécutions” sont en définitive des non-réalisations, les travaux n’ayant pas été terminés par la SARL GDBAC.
Or, ces non-réalisations et absence de finitions découlent du choix de M. [O] d’interdire l’accès à son domicile à la SARL GDBAC comme indiqué dans son courriel du 30 mai 2024.
Ce refus trouve sa source dans la volonté de M. [O] d’obtenir une modification d’un meuble d’angle du dressing sans signature d’avenant et de paiement d’un complément de prix comme sollicité par la SARL GDBAC.
Par courrier du 5 juillet 2024, la SARL GDBAC, par l’intermédiaire de son conseil, proposait à titre amiable que M. [O] lui soumette une date de reprise du chantier au mois de septembre suivant afin de terminer les travaux conformément aux plans et bons de commandes signés.
M. [O] décidait néanmoins d’assigner la SARL GDBAC devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans ce contexte, la demande principale de M. [O] formée au fond tendant à l’exécution forcée en nature des travaux sur le fondement de l’article 1104 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1231-1 du même code, une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet, comme ce dernier le demande de : “ rechercher si les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art et à dire si le prix des travaux est en adéquation avec les matériaux utilisés et les techniques de pose mises en oeuvre”, n’apparaît ni conforme à la nature du litige opposant les parties ni utile à la solution du litige.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
M. [C] [O] sera condamné à supporter les dépens de l’incident et l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande d’expertise ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE le calendrier de mise en état suivant :
09/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
03/04/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 25/06/2026
PLAIDOIRIE 08/09/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
— CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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