Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6YP
[J] [L] [H], [X] [H] c/ S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MTB, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société MTB, S.A. ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA es qualité d’assureur de la société MTB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [J] [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, susbstitué par Maître GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MTB
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société MTB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA es qualité d’assureur de la société MTB
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
— Me [Localité 5]
— Me BELLEC
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me BONTE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 3 février 2026, Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] assignaient la SA MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités de co-assureurs de la société MTB, et la société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société MTB, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance de ce siège en date du 3 avril 2025, au [Adresse 6] à SARZEAU, leur soient rendues communes et opposables.
Les MMA formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABEILLE ASSURANCES s’y opposait et demandait que les époux [H] soient déboutés de leur demande ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue le 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [H] justifient de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 3 avril 2025 et du contrat signé avec la société MTB mentionnant comme assureurs les MMA et la société AVIVA.
Néanmoins, l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
En l’espèce, les époux [H] ne justifient pas d’une telle demande auprès de l’expert judiciaire, et il n’appartient au magistrat, en référé d’y palier.
Ils ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande d’extension.
Succombant, les époux [H] surpporteront la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, la charge des frais irrépétibles. Les époux [H] seront donc condamnés à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déboutons Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] de leur demande tendant à l’extension des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du présent tribunal judiciaire le 3 avril 2025 ;
Condamnons Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] à verser à la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Défaillant ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Forclusion ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Dépense ·
- Guide ·
- Trouble
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Lot
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Litige ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Liquidateur amiable ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Ags
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Siège ·
- Avocat
- Associations ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Principal ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Agriculture ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Agence ·
- Protection ·
- Banque
- Investissement ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.