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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 4 mars 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUOG
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 21 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 04 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2023, la […] a consenti à la […] un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 4], au loyer annule initial de 22.200 euros, hors TVA et hors charges, payable mensuellement d’avance et indexé annuellement sur l’indice INSEE.
Le 11 octobre 2024, la […] a fait délivrer à la […] un commandement de payer la somme de 9820,04 euros en loyers, charges et accessoires (en ce compris le coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la […] a fait assigner en référé la […] aux fins de voir constater la résiliation du bail à compter du 25 juin 2025, ordonner l’expulsion de la […] et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, se voir autoriser à l’expulser des lieux en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien, condamner la […] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2.382 euros par mois entre le 12 novembre 2024 et le 1er janvier 2025, et de 1.191 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, la somme de 9.931,6 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la dette locative et de charges, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Elle expose en substance que :
— depuis le 1er janvier 2025, la […] a restitué une partie des locaux, le dépôt n°2 ;
— ayant réduit la surface locative, par avenant du 1er janvier 2025, elle a révisé le loyer à la somme annuelle de 11.100 euros hors TVA, hors provision pour taxe foncière.
— la défenderesse n’a toutefois pas signé l’avenant proposé.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne présente au siège, la […] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 21 janvier 2026, la […] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne présente au siège, la […] n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement délivré le 11 octobre 2024 à la […] reproduit les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, ainsi que le rappel de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail du 23 août 2023..
Il résulte des termes de l’assignation que la […] reste devoir des arriérés locatifs à l’issue du délai d’un mois, et elle n’a pas sollicité de délais de paiement conformément aux dispositions des articles 1343-5 du Code civil, dans le même délai.
La clause résolutoire est donc acquise au bailleur depuis le 12 novembre 2024, et il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail depuis cette date.
En conséquence, il convient de condamner la […] à évacuer, immédiatement et sans délai, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
En revanche, la demande tendant à se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence attachée de plein droit aux opérations d’expulsion.
Par ailleurs, l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’occurrence, la […] justifie par la production du contrat de bail en date du 23 août 2023, de l’avenant du 1er janvier 2025 qui bien que non signé par la […] s’avère dans son intérêt, et des factures de refacturation des consommations d’eau, de l’existence d’un arriéré locatif pour un total de 9.931,60 euros.
La […] justifiant ainsi d’une obligation au paiement non sérieusement contestable incombant à la […] à hauteur de 9.931,60 euros, cette dernière doit être condamnée à lui payer une provision de 9.931,60 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de l’assignation.
En outre, compte tenu de la résiliation du bail, il y a lieu de condamner la […] à payer à la […] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer qu’elle aurait payé en cas de poursuite du bail, soit 2.382 euros, due pour la période du 12 novembre 2024 au 31 décembre 2024, et de 1.191 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La […] succombant supportera les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la […] les frais exposés par elle, et il convient de condamner la […] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenu entre la […] et la […] portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec effet à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la […] à évacuer, immédiatement et sans délai, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire, son expulsion, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DEBOUTONS la […] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTONS la […] de sa demande aux fins de se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien ;
CONDAMNONS la […] à payer à la […] une provision de 9.931,60 euros (neuf-mille-neuf-cent-trente-et-un euros et soixante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS la […] à payer à la […], pour la période du 12 novembre 2024 au 31 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation de 2.382 euros (deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-deux euros), et à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.191 euros (mille-cent-quatre-vingt-onze euros) ;
CONDAMNE la […] à supporter les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 04 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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