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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 mai 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00908 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M4W
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Mai 2025 à 11 heures 14, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [V] [Y], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annie LÊ, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [U] né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction TEMPORAIRE du territoire français prononcée le 18 février 2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 mai 2025 notifiée le 13 mai 2025 à 08 heures 52,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui M. [M] [U] né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE de nationalité Algérienne c’est ma vraie identitié, la ville de naissance c’est [Localité 17]. J’ai un attestation d’hébergement, j’ai 2 soeurs ici.
Sur le passeport, c’est compliqué, moi je suis marié à [Localité 16] et j’avais tout la bas, mon travail de livreur et quand je me suis séparé avec elle, c’était un marige religieux, j’ai eu des problèmes avec son père et mon passeport est encore chez elle. Elle ne veut pas le donner à quelqu’un, elle fait du chantage. Je suis arrivé en france en 2020, en algérie j’ai ma soeur et mon frère. Mes parents ont morts quand j’avais 16 ans, c’est pour ça que j’ai quitté l’algérie. Dans un mois j’ai perdu les deux, mon oncle à voulu prendrema responsailité moi je ne voulais pas et j’ai décidé de quitter l’algérie, j’avais 18 ans. J’ai 2 soeurs ici en France, une à [Localité 12] et l’autre à [Localité 15]. J’ai des cousins aussi. Je suis arrivé,j’étais chez mes collègues les premiers mois et après chez ma soeur à [Localité 15]. Je traivaillais, j’ai fais de la restauration. En 2025 j’ai quitté ma femme et je suis venu ici à [Localité 13], les premiers jours c’est difficile et j’ai commencé à travailler quelques jours. J’étais obligé de faire des choix comme ça, la prison m’a appris des choses. C’était pour des stupéfiants, en vrai j’ai commencé je voulais travaillé quelquesjours et après partit en Espagne chez ma soeur. Je ne voulais pas descendre sans argent. Je voulais avoir mes sous. Avant oui il y avait des OQTF. À cause de chez Sephora.
Je ne suis pas parti parce que j’ai fait une GAV, avant la prison je voulais quitter la France. C’est à [Localité 16]? Si j’en ai des OQTF. Mon projet je veux aller en Espagne chez ma soeur elle m’attend encore. Moi j’aimerais bien vous me pardonnez pour que je reste ici en France. Je vais aller chez ma soeur. Le juge m’a dit que c’était que de la France. J’aimerai bien que vous me libériez, moi je trace en Espagne, la prison ça m’a appris vraiment une leçon. Ouais j’étais la-bas, [S] c’est mon soucin c’est ma soeur qui s’est occupé de ça, elle est mariée elle a pas de place.
Le représentant du Préfet :il n’y a pas d’erreur OQT du 23/08/24 et il s’est fait interpellé dans le 51 en décembre. Le système de dossiers n’est pas centralisé. La préfecture du 51 ne pouvait pas s’appuer sur notre OQT. ITN pour une durée de 3 ans prononcée par le TC de [Localité 13]. C’était des faits de stupéfiants, violences et rébélion. Il constituue une menace à l’OP. Il dit avoir un passeport en cours de validité. Je vous demande de prolonger la rétention de monsieur.
Observations de l’avocat : il est placé depuis le 13 mai 2025, il est jeune majeur et avait établi une stabilité en France. Il travaillait, avait un compte en banque, était marié religieusement, et depuis ça a été un peu la descente aux enfers, elle fait de la rétention de documents et de ses affaires. Il voulait gagner de l’argent et partir en Espagne. Les perspectives d’éloignement paraissent compliquée. Je vous demande de ne pas faire droit à la mesure.
La personne étrangère présentée déclare : ça s’est l’attesttaion de domicile pour 2023 et 2024. J’aimerais que vous me l’enleviez, j’étais aux baumettes j’ai fais ma peine, je voulais sorti de la France moi même. Ma soeur elle habite à [Localité 6] et au Bled c’est à [Localité 14]. La dernière c’est en algérie. Bah j’ai le service militair et j’ai pas envie de le faire et puis le problème de mon oncle et tout.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [M] [U] a été condamné à une interdiction du territoire national le 18 février 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 13 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [M] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [11] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il justifie d’une adresse et verse une attestation chez un cousin au [Localité 7] dans le 93 mais qu’en l’absence de son passeport il ne peut être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en aout 2024 et décembre 2024 ;qu’il est sortant de détention pour avoir été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant sollicité une reconnaissance et un laissez-passer consulaire auprès du consulat d’Algérie le 14 mai 2025 ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 13]
en audience publique, le 16 Mai 2025 À 14 h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 16 mai 2025
L’intéressé
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