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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ), S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01026 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO2M
AFFAIRE : [B] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 24 juillet 2025 et au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Le 21 décembre 2023, Madame [K] [B] circulait à bord de son véhicule sur la voie de gauche dans le tunnel du périphérique Nord de [Localité 6].
Le véhicule de Madame [K] [B] a été percuté à l’arrière gauche par le véhicule conduit par Monsieur [P] assuré à la SA MAAF ASSURANCE.
Le 22 décembre, Madame [B] a été admise aux Urgences de Médipole Hôpital mutualiste à [Localité 8].
Aucune faute n’a été retenue contre Madame [K] [B] et son droit à indemnisation intégrale n’est pas contesté par l’assureur.
La SA MAAF ASSURANCE, sur la base du certificat médical initial, proposait une provision au regard des éléments transmis et en janvier 2024, versait à Madame [B] plusieurs sommes pour couvrir ses dépenses liées à l’accident.
Le 26 Aout 2024 la SA MAAF ASSURANCE diligentait une expertise amiable contradictoire, qu’elle confiait au Docteur [X].
Madame [B] n’était pas présente au rendez-vous du 24 janvier 2025.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 10 juin, Madame [K] [B] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCE et la CPAM DE l’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Constater que Madame [K] [B], justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,
— Ordonner l’expertise médicale de Madame [K] [B] et commettre pour y procéder expert spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, qui s’adjoindra un sapiteur en psychiatrie lesquels déclareront pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la MAAF ASSURANCES ;
— Lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants : " – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [B] la somme de 2 500,00 € à titre de provision ad litem ;
— Condamner la MAAF ASSURANCES à payer par provision à Madame [K] [B], une somme de 12 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— Condamner MAAF ASSURANCES aux dépens, avec distraction de droit ;
— Condamner MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [B], une indemnité de 1 500,00€, au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ISERE.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 26 août 2025, Madame [K] [B] reprend l’ensemble de ses demandes en sollicitant que soit déboutée la SA MAFF ASSURANCE de l’exception d’incompétence soulevée.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 15 juillet 2025, SA MAAF ASSURANCE souhait voir :
— DECLARER, in limine litis, le tribunal judiciaire de GRENOBLE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
— DONNER ACTE à la MACIF de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Madame [K] [B] mais formule les protestations et réserves d’usage concernant l’ampleur du préjudice ;
— ORDONNER que les frais d’expertise seront avancés intégralement par [K] [B] ;
— DEBOUTER [K] [B] de sa demande de provision ad litem ;
— ALLOUER à Madame [K] [B] la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et la JUGER satisfactoire
— REJETER la demande formulée par [K] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETER la demande formulée par [K] [B] au titre des dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 22 juillet 2025, la SA MAAF ASSURANCE reprend l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de l’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre, et après trois renvois, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Grenoble :
L’article 42 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu’en principe « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
En matière de responsabilité civile, l’article 46 du Code de procédure civile prévoit :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;[…]"
L’incompétence territoriale constitue une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 76 du Code de procédure civile prévoit en son alinéa premier « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises (Civ. 2e, 10 juillet 1991, no 90-11.815 P).
En l’espèce, par exploit du 6 et 10 juin 2025, Madame [K] [B] a assigné la SA MAFF ASSURANCE et la CPAM de l’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
En application des dispositions précitées, la juridiction territorialement compétente est, par principe, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’accident de Madame [K] [B] s’est produit à CALUIRE ET CUIRE (69300) dans le RHONE de sorte que le tribunal judiciaire compétent est celui de Lyon.
En réponse, Madame [K] [B] entend démontrer que la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble est justifiée par le fait qu’elle est désormais domiciliée à SAINT MARTIN LE VINOUX (38950) dépendant du ressort du Tribunal judiciaire de Grenoble, lieu où se produiront les expertises.
Néanmoins, la SA MAFF ASSURANCE fait valoir qu’elle détient pour Madame [K] [B] une adresse située à [Localité 3]
Il apparaît donc qu’aucun élément matériel ou objectif ne permet de rattacher le litige à la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE et au juge des référés de ce même tribunal.
En application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Lyon (69) et son juge des référés.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Mme [K] [B] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement pour connaître de la présente procédure et la renvoyons au Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LYON (69) ;
Disons qu’à défaut d’appel dans les délais de la loi, soit 15 jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe, la procédure sera transmise directement par le greffe du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE au Greffe du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lyon (69) ;
Condamnons [K] [B] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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