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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juil. 2024, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [N]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [P]
DEFENDEUR :
M. [E] [N]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Violation de l’article L741-3 du CESEDA : la rétention ne peut avoir lieu que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement : les autorités algériennes ne répondent pas et rien ne permet de dire qu’une réponse sera apportée dans le temps de la rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je fais tout pour avoir les papiers, je suis divorcé, je travaille ici en restauration, j’ai des fiches de paie. Je suis motivé mais maintenant je veux rentrer chez moi. Le consul ne donne pas de laisser passer car ma femme est juive. Je n’ai pas refusé les auditions. Ma mère est décédé, j’ai travaillé 3 mois il y a pas longtemps. J’étais marié, j’ai déposé les papiers et on m’a donné une OQTF. Je veux rentrer en Algérie”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/07/2024 reçue et enregistrée le 16/07/2024 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [N]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [I] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 juillet 2024 notifiée le même jour à 8h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [N] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à sa sortie de détention. Par décision du 8 février 2024, il lui avait été fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Par requête en date du 16 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [E] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— violation de l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit que la rétention ne peut avoir lieu que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Il fait valoir que les autorités algériennes ne répondent pas et que rien ne permet de dire qu’une réponse sera apportée dans le temps de la rétention.
Le représentant de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle qu’à ce stade seules les diligences en vue de l’éloignement doivent être prises en compte.
A l’audience, le conseil de M. [E] [N] et le représentant de l’administration ont convenu que les dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, modifiées par la loi du 26 janvier 2024, n’entraient en vigueur que le 1er août 2024 et qu’en conséquence la requête portait bien sur une demande de prolongation de 28 jours.
M. [E] [N] a exposé sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée de la prolongation de la rétention sollicitée
L’article L742-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, prévoit que:
“Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative”.
L’article L742-3 prévoit quant à lui qu’en cas de prolongation, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures.
Une loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié les délais prévus par ces articles. La rétention initiale décidée par l’administration durera quatre jours maximum, sauf prolongation décidée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Un décret d’application n°2024-799 a été pris le 2 juillet 2024 prévoyant, en son article 9 I, que notamment les 6° à 10° de l’article 75 de la loi du 26 janvier 2024 entreront en vigueur le 15 juillet 2024.
Les 6° et 7° de l’article 75 de la loi du 26 janvier 2024 sont précisément ceux qui modifient les délais en les portant à 4 jours pour la rétention initiale et à 26 jours pour la première prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, si une prolongation doit être décidée, elle sera nécessairement de 26 jours et non de 28 jours. Il doit être relevé que le délai initial de rétention n’a pas dépassé les 4 jours puisque le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les 48h du placement initial.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.
Il ressort de la procédure que durant l’incarcération de M. [E] [N], l’autorité administrative a sollicité à de nombreuses reprises un laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes, les 23 mai, 5, 7 et 18 juin, 1er et 15 juillet 2024. Une demande de routing a été effectuée le 11 juillet 2024.
L’intéressé a refusé son audition consulaire le 14 juin 2024, retardant ainsi la délivrance des documents de voyage.
A ce stade, il doit être fait le constat de ce que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17/07/2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 17 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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