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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. g, 10 sept. 2024, n° 22/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02943 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGED / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [U] / [S] [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (GUINÉE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002907 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Caroline SIMON
1 G Me Nadjette GUENATEF
1 ex aux parties
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffier, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [T] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
et de
Monsieur [D] [S] [F], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (GUINÉE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2022, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [S] [F], dès lors qu’il disposera d’un logement, selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, à charge pour le père de raccompagner les enfants au domicile de la mère,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ; le père récupère ses enfants le samedi et les ramènera la veille de la rentrée à 19h au domicile de la mère,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE, sauf meilleur accord, à Monsieur [D] [S] [F] d’informer Madame [T] [U] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [D] [S] [F] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si Monsieur [D] [S] [F] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 50 (CINQUANTE) euros par enfant et par mois, soit au total 100 (CENT) euros la contribution que doit verser Monsieur [D] [S] [F] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [T] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 aMJ’ai mis 2023, pour qu’elle ne perde pas des années d’indexation par rapport à l’ONC.
en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les parents prendront en charge, en proportion de leurs revenus, les seules activités auxquelles ils auront consenti ensemble, les autres devant être assumées par le seul parent qui en aura pris l’initiative,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 8ème CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le dix septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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