Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 mars 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNT – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [Y] [C]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSSAKALI , avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe oralement les moyens de son recours écrit
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
et ne retient plus à l’oral le moyen aux conditions de l’interpellation de son client
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne comprends pas que je prends trois mois complet au CRA. J’ai jamais refusé de donner mes empreintes. J’ai fait tout, les empreintes, la photo. Je suis un algérien, j’ai donné tout. J’ai une adresse, je suis parent d’enfant français. Je ne suis pas dangereux. J’ai fait une bagarre avec mon frère parce que je lui ai prêté de l’argent et il ne me l’a pas rendu. Je suis handicapé. Ma famille et mes enfants ont besoin de moi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00550 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/03/2025 à 15h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/03/2025 reçue et enregistrée le 15/03/2025 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [C]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSSAKALI , avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le même jour à 09H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement [Y] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 mars 2025, reçue le même jour à 15H00 , [Y] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [C] indique ne soutenir que l’erreur sur les garanties de représentation et notamment sur le fait que ses enfants ne sont pas cités dans l’arrêté.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 mars 2025, reçue le même jour à 10H42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : insuffisance de diligences en ce que l’admninstration aurait pu mettre en oeuvre des diligences pendant l’incarcération..
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [Y] [C] ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente alors qu’il sort d’incarcération. Il est divorcé et il n’a pas justifié contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Ces liens familiaux ont été détaillés dans l’arrêté et pris en compte par l’administration.
Dans ces conditions Monsieur [N] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences qu’à compter d placement en rétention, il ne peut être exigé de cette dernière, sans ajouter une condition non prévue par le législateur, qu’elle justifie de diligences pendant la période d’incarcération ayant précédé son placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée le ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00555 au dossier n° N° RG 25/00550 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [Y] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 16 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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