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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOAS
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me ROCHE, avocat au barreau de METZ, de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substituée par Me FEITZ, avocate au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ROCHE (case)
Mme [M] (LS)
M. [B] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 24 juin 2025 à Monsieur [K] [B] et à Madame [P] [M] et enregistré au greffe le 1er juillet 2025, par lequel la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [P] [M] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l’an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles des débiteurs, eu égard aux mensualités impayées ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [P] [M] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l’an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [P] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [K] [B] et Madame [P] [M] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, le Tribunal relève qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-21 et L. 341-4 du Code de la consommation, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, il incombe alors au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constituant seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, en l’occurrence, il apparaît d’une part que l’offre de contrat de prêt émise par la banque demanderesse et acceptée par les défendeurs en la cause le 4 juin 2020, produite en demande en pièce n°1, ne comporte pas de formulaire de rétractation.
En cet état, il apparaît alors que la banque demanderesse, qui a accordé un crédit aux défendeurs en la cause, sans qu’elle ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a satisfait à telle obligation, est déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation.
En second lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit quant à lui que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l’article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la demanderesse produit au soutien de sa demande la copie de la pièce d’identité des défendeurs en la cause ainsi qu’une attestation d’assurance propriétaire, ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour justifier de la satisfaction par elle de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, notamment au regard de leurs revenus et de leurs charges, de sorte qu’elle encourt de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
En troisième lieu, l’article L.312-29 du Code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il apparaît que les défendeurs ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le prêt qu’ils ont souscrit le 4 juin 2020, la demanderesse ne produit pas au dossier la notice d’assurance y relative, étant rappelé que le fait que les emprunteurs aient pu le cas échéant indiquer reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information de l’assurance est indifférent dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la demanderesse de son obligation .
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les défendeurs d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Il s’ensuit que la demanderesse ne démontrant pas avoir remis à Monsieur [K] [B] et à Madame [P] [M] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la remise aux emprunteurs d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du Code de la consommation.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la remise aux emprunteurs d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du Code de la consommation.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [K] [B] et par Madame [P] [M] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par eux selon offre acceptée le 4 juin 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 17 mars 2026 à 9h00 salle 26 du Tribunal judiciaire de Metz, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la remise aux emprunteurs d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du Code de la consommation ;
INVITE en conséquence la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [K] [B] et par Madame [P] [M] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par eux selon offre acceptée le 4 juin 2020 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 17 mars 2026 à 9h00 salle 26 du Tribunal judiciaire de Metz ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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