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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 24/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03625 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6KZ
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] veuve [N]
agissant en son nom propre, en sa qualité d’héritier de feu M. [W] [N]
et en sa qualité de représentante légale de son fils [A] [N] né le 01/01/2008, ès-qualités d’héritier de feu Monsieur [W] [N].
née le 25 Septembre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [K] [W], [Y] [N] ès-qualité d’héritier de feu Monsieur [W] [N],
né le 28 avril 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [N] ès-qualité d’héritier de feu Monsieur [W] [N],
née le 20 mai 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [N] ès-qualité d’héritier de feu Monsieur [W] [N],
née le 11 juin 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [N]
né le 22 octobre 1966 à [Localité 1]
Immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 404 531 873
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Catherine FOUET – 103, Me Jérémie PAJEOT – 125
La société MAAF ASSURANCES SA
RCS de Niort n° 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 4 décembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 13 septembre 2018, M. [W] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] ont acquis un corps de ferme à restaurer.
Selon devis n°1225 d’un montant de 13 282,20 euros, accepté le 26 août 2022, les époux [N] ont confié à M. [Z] [N], frère de M. [W] [N], la réfection de la couverture de l’un des bâtiments de leur corps de ferme.
Un acompte de 3 984,66 euros a été réglé le jour même.
M. [Z] [N] était alors assuré dans le cadre d’une assurance multirisque professionnelle auprès de la société SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux de réfection se sont achevés le 2 juin 2023, date à laquelle M. [Z] [N] a émis deux factures :
— Une facture n° 840 « sur devis n° 1125 » d’un montant total de 13 419,38 euros, soit après déduction de l’acompte initial, un solde restant dû de 9 434,72 euros,
— Une facture n° 841 d’un montant de 484,04 euros, correspondant à des prestations supplémentaires non devisées.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Insatisfaits des travaux, les époux [N] ont fait dresser un procès-verbal par un commissaire de justice le 26 juin 2023 et ont refusé de régler le solde, nonobstant relances des 28 juin 2023 et 21 juillet 2023.
Les 28 et 29 août 2023, les consorts [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen une mesure d’expertise au contradictoire de M. [Z] [N] et de son assureur la société SA MAAF ASSURANCES.
Selon ordonnance du 23 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [E] [I] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Par actes de commissaires de justice signifiés en date du 30 août 2024, les époux [N] ont fait assigner M. [Z] [N] et son assureur, la société SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner à la réparation de leurs préjudices.
M. [W] [N] est décédé en cours de procédure, le 25 décembre 2024.
Ses héritiers, à savoir ses quatre enfants, [K], [M], [J] et [A] [N] sont intervenus volontairement à la procédure. En raison de sa minorité, M. [A] [N] est représenté par sa mère, Mme [X] [U], en sa qualité de représentante légale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 22 octobre 2025, les consorts [N] demandent au tribunal judiciaire, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et M. [Z] [N] à leur payer les sommes suivantes :
* 11 000 euros, outre indexation à l’indice BT01, à compter du 28 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 150 euros par mois à compter du 2 juin 2023 jusqu’à 4 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* 321,20 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— Condamner M. [Z] [N] à leur payer la somme de 26 081,24 euros (36 000 euros au titre de la réfection de la charpente et couverture moins le solde de factures impayées de 9 918,76 euros), outre indexation à l’indice BT01, à compter du 28 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Dire que les intérêts échus pendant une année entière se capitaliseront,
— Condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et M. [Z] [N] à leur payer la somme de 5 255,47 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et M. [Z] [N] aux dépens, inclus ceux relatifs à la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 21 octobre 2024, M. [Z] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement les consorts [N] à régler à M. [Z] [N] la somme de 9 918,78 euros au titre des factures impayées (facture n°840 et n°841),
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il ne pourra être mis à la charge de M. [Z] [N] que les travaux chiffrés par l’expert correspondant aux déposes, échafaudage et couverture, soit une somme de 29 000 euros TTC,
— Débouter les consorts [N] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouter les consorts [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— Dire et juger que devra être déduite des condamnations mises à la charge de M. [Z] [N] la somme restant due par les époux [N] au titre des factures impayées, soit 9 918,76 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de M. [Z] [N], à garantir celui-ci de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— Condamner les consorts [N] à verser à M. [Z] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise,
— Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 3 octobre 2025, la société SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la MAAF,
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [N] de leur demande au titre de l’installation de l’échafaudage et plus subsidiairement rejeter toute demande excédant la somme de 1 320 euros TTC,
— Réduire la demande des consorts [N] au titre du coût de dépose de la charpente à la somme de 2 970 euros TTC et rejeter toute demande excédant cette somme,
— Rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre des frais de dépose de la couverture,
— Rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre des frais de repose de la charpente et de la couverture et plus subsidiairement rejeter toute demande à ce titre excédant la somme de 8 081,24 euros,
— Débouter les consorts [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Juger opposable à toute partie la franchise contractuelle d’un montant de 500 euros au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle ou 1 800 euros au titre de la garantie de responsabilité décennale et la déduire de toute condamnation qui serait mise à la charge de la MAAF,
En toute hypothèse,
— Condamner les consorts [N] ou tout succombant à payer à la MAAF une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un corps de ferme, les époux [N] ont entrepris des travaux de réfection de la couverture de la grange qu’ils ont confiés à M. [Z] [N], exerçant une activité de couverture – zinguerie, selon devis n°1225 d’un montant de 13 282,20 euros, accepté le 26 août 2022.
A l’achèvement des travaux, M. [Z] [N] a émis deux factures, le 2 juin 2023 :
— une facture n° 840 « sur devis n° 1125 » d’un montant total de 13 419,38 euros mentionnant un solde restant dû, après déduction de l’acompte versé, de 9 434,72 euros,
— une facture n° 841 d’un montant de 484,04 euros, correspondant à des prestations supplémentaires non devisées.
Il ressort de la facture n°840 que les prestations facturées correspondent aux prestations mentionnées dans le devis, à l’exception de tuyaux de descente en zinc remplacés par des tuyaux en PVC. Les prestations, dont la réalisation n’est pas contestée, comprennent tant des travaux de couverture-zinguerie (ardoises, faîtage, gouttières, pose de couverture) que de charpente (bastaing, contre liteau, chevron, vis de charpente).
Au regard des malfaçons constatées, les époux [N] ont néanmoins refusé de régler les factures émises.
A. Sur la responsabilité contractuelle de M. [Z] [N]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages résultant de travaux n’ayant pas fait l’objet, comme dans le cas présent, d’une réception.
Il est rappelé que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage. Il est tenu de faire ce qui a été prévu au contrat, ce dans le respect des règles de l’art.
En l’espèce, l’examen du procès-verbal dressé le 26 juin 2023 par un commissaire de justice ainsi que du rapport d’expertise judiciaire établi le 24 juin 2024 mettent en évidence que la couverture réalisée par l’entreprise [N] a été mise en oeuvre sur un support non conforme. Le commissaire de justice a constaté que des éléments de panne sablière avaient été changés mais que subsistaient des anciens éléments, dégradés et vermoulus. Il observait également que les gouttières présentaient des défauts de planéité. L’expert relève que la charpente présente des déformations et un risque de ruine manifeste en raison d’un sous-dimensionnement, de défauts de géométrie des ouvrages et d’infestations par des agents pathogènes des bois. L’expert précise que l’état de la charpente est antérieure à l’intervention de M. [Z] [N] de sorte qu’une réfection à neuf de la charpente outre une reprise de la stabilité des maçonneries de moellons aurait dû être envisagée avant l’intervention.
La matérialité des désordres est établie de même que les manquements de l’entrepreneur qui en sont à l’origine, qui excluent des perspectives de réparation et nécessitent dès lors une dépose de la couverture avant la réfection des ouvrages.
C’est ainsi en vain que M. [Z] [N] soutient qu’en refusant de financer la réfection de la charpente, les époux [N] sont à l’origine de leur propre dommage. En effet, non seulement il n’est pas démontré un tel refus de la part des maîtres de l’ouvrage mais il est également établi qu’au regard de l’état de la charpente, M. [Z] [N], professionnel du bâtiment, aurait dû proposer sa réfection complète, outre des reprises de maçonnerie et à défaut refuser d’intervenir.
Eu égard aux importantes malfaçons relevées, la responsabilité contractuelle de M. [Z] [N] est ainsi engagée. Il sera condamné à indemniser les consorts [N] des préjudices subis en lien avec les fautes relevées.
B. Sur la garantie de la société SA MAAF ASSURANCES
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il est de principe que s’il incombe à l’assuré qui réclame la garantie de prouver que ses conditions sont réunies (Cour de Cassation Civ. 1ère, 29 octobre 2002, pourvoi n° 99-10.650, Bulletin civil 2002, I, n° 243), il appartient à l’assureur, qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce (Cour de Cassation Civ. 1ère, 15 octobre 1980, pourvoi n° 79-17.075, Bull. I, n° 258).
En l’espèce, compte tenu de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, les désordres ne relèvent pas du régime de l’assurance obligatoire mais des garanties non obligatoires et en l’espèce de la responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
Sur l’activité déclarée par l’entrepreneur
En application de l’article 1103 du code civil, la garantie est limitée au risque déclaré et n’a vocation à s’appliquer qu’au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré. Il appartient dès lors au tribunal de s’assurer de la correspondance entre l’activité professionnelle déclarée et garantie, et l’activité exercée quand le sinistre a eu lieu.
De plus, l’assureur qui dénie sa garantie doit démontrer que les clauses restreignant l’assurance à une activité déclarée a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’elle ont été acceptées.
En l’espèce, les activités déclarées par M. [Z] [N], mentionnées tant dans l’attestation d’assurance que dans la proposition “Assurances professionnelles multirisque professionnelle BTP” signée par ce dernier le 29 octobre 2019, et dès lors acceptées, sont les suivantes :
COUVREUR correspondant au(x) METIER DE LA COUVERTUREFUMISTERIE – CONSTRUCTION DE CHEMINEES correspondant au(x) METIER DE LA FUMISTERIE ET DE LA CONSTRUCTION DE CHEMINEES
La MAAF relève ainsi à juste titre que l’activité de charpente n’a pas été déclarée. Or, les prestations, dont la réalisation n’est pas contestée, comprennent tant des travaux de couverture-zinguerie (ardoises, faîtage, gouttières, pose de couverture) que de charpente (bastaing, contre liteau, chevron, vis de charpente). Il s’ensuit que la garantie n’est mobilisable que s’agissant des dommages causés par les travaux de couverture.
L’expert distingue deux catégories de désordres, ceux affectant la charpente et ceux affectant la couverture.
S’agissant de la couverture, il retient que l’inaptitude du support, à savoir la charpente, est à l’origine de déformations de la gouttière. Aucun autre désordre n’est mis en évidence.
Quant à la charpente, il est mis en évidence qu’elle est sous-dimensionnée et présente des défauts de géométrie outre des infestations par des agents pathogènes des bois, entraînant un risque de ruine.
Il résulte de ces éléments que les travaux réparatoires conséquents exigés, en raison de la compromission à la solidité de l’ouvrage et de l’impropriété à destination, trouvent leur seule origine dans les travaux de charpente réalisés par M. [Z] [N], qu’il a acceptés de réaliser en étant conscient qu’il n’était pas assuré à ce titre.
Il s’ensuit que la société SA MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie à son assuré et est fondée à opposer au tiers lésé cette non-garantie.
Les demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance, tant par les consorts [N] que par M. [Z] [N] en sa qualité d’assuré, seront rejetées.
C. Sur les préjudices
1. Le coût des travaux de reprise
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. Aussi, le principe de la réparation intégrale de l’ouvrage réalisé exclut tout ce qui constitue une amélioration déguisée.
Il est constant que si elle s’avère nécessaire, la réparation du dommage comprend le coût de la démolition avant reconstruction, quelles qu’en soient les conséquences financières. En outre, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose.
Dans son rapport, l’expert judiciaire préconise au titre des travaux de reprise :
— L’évacuation de tous les résidus organiques,
— La réalisation d’un état parasitaire préalable,
— La dépose des ouvrages de couverture exécutés par l’entreprise [N],
— La dépose de la charpente,
— La réfection du tout à neuf sur une maçonnerie renforcée et de niveau.
Le coût des travaux est estimé à la somme de 57 000 euros TTC, ventilée de la façon suivante par l’expert :
— 29 000 euros TTC à la charge de l’entreprise [Localité 2],
— 28 000 euros TTC à la charge des époux [N].
L’expert expose en effet que les travaux de reprise de la charpente et de la maçonnerie auraient dû être engagés par les époux [N], précisant que les désordres pré-existants de la charpente étaient visibles et connus de ces derniers.
Toutefois, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis.
Or, il est de principe que le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres, aucun enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage ne pouvant être retenu, quand bien même il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l’origine.
Il n’est en l’espèce pas démontré que le chiffrage, que le tribunal retiendra, inclurait des travaux non exclusivement destinés à la mise en conformité de l’ouvrage. Qui plus est, le lien familial entre les parties n’est pas de nature à influencer le partage de responsabilité et à minorer la responsabilité du professionnel du bâtiment auquel il appartient de se prémunir contre tout recours fondé sur l’inexécution de ses obligations.
Par suite, M. [Z] [N] sera condamné, conformément à la demande, à payer aux consorts [N] la somme de 47 000 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, de laquelle il convient de déduire le solde restant dû au titre des travaux réalisés pour un montant de 9 918,76 euros.
Cette somme, de 37 081,24 euros, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera due pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2. Préjudice de jouissance
Les consorts [N] font valoir un préjudice de jouissance évalué à la somme de 150 euros par mois à compter du 2 juin 2023 jusqu’à 4 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice dans la mesure où la grange n’était pas exploitable avant les travaux. Cela étant, il est admis que l’espace aurait dû l’être à compter du 2 juin 2023, date d’achèvement des travaux.
Il est observé que le bâtiment abrite de nombreux résidus organiques constituant de véritables foyers d’infestations pour les insectes xylophages et les champignons lignivores dans une atmosphère dont les conditions sont propices à leur développement. Il est ainsi évident qu’avant tout stockage, et indépendamment des travaux de couverture, leur évacuation aurait dû être envisagée ainsi qu’un traitement parasitaire. Aussi, il n’est pas démontré que le stockage eut été possible et qu’il ait au surplus été envisagé. De surcroît, aucun préjudice financier en lien avec cette impossibilité de stockage n’est avérée.
Dès lors, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée si bien que la demande de ce chef sera rejetée.
II. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire
M. [Z] [N], succombant, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L’article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
M. [Z] [N] sera en conséquence condamné à verser aux consorts [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier engagés, analysés comme des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société SA MAAF ASSURANCES de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [Z] [N] responsable des préjudices subis par Mme [X] [U] veuve [N], tant en son nom propre, en sa qualité d’héritier de M. [W] [N] et en sa qualité de représentante légale d'[A] [N], es-qualités d’héritier de M. [W] [N], Mme [J] [N], M. [K] [N] et Mme [M] [N], es-qualités d’héritiers de M. [W] [N], unis d’intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [X] [U] veuve [N], tant en son nom propre, en sa qualité d’héritier de M. [W] [N] et en sa qualité de représentante légale d'[A] [N], es-qualités d’héritier de M. [W] [N], Mme [J] [N], M. [K] [N] et Mme [M] [N], es-qualités d’héritiers de M. [W] [N], unis d’intérêts, de leurs demandes à l’égard de la société SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [X] [U] veuve [N], tant en son nom propre, en sa qualité d’héritier de M. [W] [N] et en sa qualité de représentante légale d'[A] [N], es-qualités d’héritier de M. [W] [N], Mme [J] [N], M. [K] [N] et Mme [M] [N], es-qualités d’héritiers de M. [W] [N], unis d’intérêts la somme de 37 081,24 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans la grange de la ferme appartenant aux consorts [N] ;
DÉBOUTE Mme [X] [U] veuve [N], tant en son nom propre, en sa qualité d’héritier de M. [W] [N] et en sa qualité de représentante légale d'[A] [N], es-qualités d’héritier de M. [W] [N], Mme [J] [N], M. [K] [N] et Mme [M] [N], es-qualités d’héritiers de M. [W] [N], unis d’intérêts, de leurs demandes au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 juin 2024 jusqu’à la date du présent jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de garantie à l’égard de la société SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE M. [Z] [N] au paiement des dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Maître Jérémie PAJEOT, avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [X] [U] veuve [N], tant en son nom propre, en sa qualité d’héritier de M. [W] [N] et en sa qualité de représentante légale d'[A] [N], es-qualités d’héritier de M. [W] [N], Mme [J] [N], M. [K] [N] et Mme [M] [N], es-qualités d’héritiers de M. [W] [N], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SA MAAF ASSURANCES et M. [Z] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Caroline Besnard
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