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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 4 nov. 2024, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00405 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZS6
Minute : n° 24/509
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
S.A. L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société d’assurances MMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :05/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me GALA DAYMON
expédition à :Me FRANC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2020, [Localité 10] (84), M. [U] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, la motocyclette sur laquelle il circulait ayant été percutée par un véhicule conduit par Mme [N] [I], assurée auprès de la S.A. L’Equité.
En suite de cet accident, M. [Z] a présenté initialement un traumatisme de la cheville gauche avec un léger oedème et de multiples dermabrasions sur la partie gauche du corps. Quelques jours après les faits, celui-ci s’est plaint de douleurs à l’épaule gauche.
Aucune part de responsabilité dans l’accident dont il a été victime n’a été retenue à l’encontre de M. [Z], de sorte que son droit à être intégralement indemnisé des préjudices subis n’est nullement contesté. Une provision de 4 500,00 euros lui a été versée et une expertise amiable a été organisée le 22 janvier 2021 et confiée au docteur [C] [R], qui a rendu son rapport le 5 février 2021.
Contestant les conclusions de ce praticien, entre autres quant à la non imputabilité à l’accident des douleurs ressenties au niveau de l’épaule gauche, qui constituaient en réalité une S.L.A.P. lésion (lésion du complexe labro-bicipital supérieur) pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale (ténodèse du biceps gauche) le 3 février 2021, ainsi que l’offre d’indemnisation de la compagnie d’assurance, M. [Z] a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 12 septembre 2022, a ordonné une expertise médicale de sa personne, confiée au docteur [K] [B], et a condamné la compagnie d’assurance L’Equité à lui une provision complémentaire de 4 500,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 août 2023.
Suite au dépôt de ce rapport d’expertise, M. [Z] a, par actes extra-judiciaires des 29, 30 et 31 juillet 2024, assigné la S.A. L’Equité, assureur responsabilité civile du véhicule tiers impliqué dans l’accident, la S.A. M. M.A., sa complémentaire santé, et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11], son organisme social, devant la juridiction de céans aux fins de voir condamner la société L’Equité à lui payer une somme provisionnelle de 161 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, ainsi que la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, M. [U] [Z], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. L’Equité, qui est représentée, rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond d’évaluer et liquider, poste par poste, le préjudice de M. [Z], que l’offre d’indemnisation qu’elle a faite le 2 août 2024, à titre transactionnel, en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ne la lie pas puisqu’elle a été refusée par ce dernier, que certains des postes de préjudice dont il demande la liquidation (frais d’assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs …) sont contestables en leur évaluation proposée et devront être débattus devant le juge du fond, et propose au juge des référés d’allouer à M. [Z] une provision complémentaire d’un montant de 40 000,00 euros et de le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement citées, la S.A. M. M.A. et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision formée par M. [U] [Z] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il y a lieu de rappeler à M. [Z], comme l’a fait à juste titre la compagnie d’assurance L’Equité dans ses écritures et comme en convient ce dernier dans ses actes introductifs d’instance, sans en tirer toutefois les conséquences qui s’imposent, que le juge des référés n’est pas le juge de la liquidation de ses divers postes de préjudices, qui seront chiffrés, au regard des éléments produits, par le juge du fond. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de calculer les pertes de gains professionnels (actuels ou futurs) subis de cette victime, qui exerçait l’activité d’infirmier libéral, d’évaluer ses frais d’assistance par tierce personne ou l’incidence professionnelle des séquelles qu’il conserve, mais uniquement d’allouer une somme à tire provisionnel, au regard des éléments non sérieusement contestables produits.
Il a été rappelé ci-avant que l’obligation de la S.A. L’Equité d’indemniser intégralement M. [Z] des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 avril 2020 n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contesté par cette compagnie d’assurance.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur les périodes de déficit fonctionnel total ou partiel, sur le taux de déficit fonctionnel permanent retenu (12 %), sur le principe de la nécessité d’une aide humaine 3 heures par semaine de façon viagère, sur le taux des souffrances endurées (3,5/7), sur le taux et les périodes du préjudice esthétique temporaire (2/7 du 9 avril au 10 juin 2020 et 1/7 du 4 février au 12 avril 2021), sur le taux du préjudice esthétique permanent (1/7), sur l’existence d’un préjudice d’agrément et sur le fait que cette victime ne pourra reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, eu égard aux séquelles présentées, et compte tenu des provisions déjà perçues (9 000,00 euros), il y a lieu d’allouer à M. [Z] une provision complémentaire d’un montant de 70 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses divers postes de préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A. L’Equité, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il appartiendra au juge du fond, s’il est saisi, de désigner la partie devant supporter le coût de l’expertise judiciaire ordonnée.
La présente procédure n’étant pas indispensable, puisque M. [Z] pouvait saisir directement le juge du fond pour faire liquider ses divers postes de préjudice, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la S.A. L’Equité à payer à M. [U] [Z] la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels et personnels consécutifs à l’accident dont il a été victime le 8 avril 2020,
DÉBOUTONS M. [U] [Z] de ses plus amples demandes,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A. L’Equité aux dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas les frais de l’expertise judiciaire du docteur [B], sur lesquels il sera statué par le juge du fonds, s’il est saisi,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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