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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 juin 2025, n° 22/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [7] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01435
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBSA
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAZURIE, Assesseur,
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01435 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBSA
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [M], salariée de la SAS [9] (SAS [8]), a été victime d’un accident le 19 mars 2021 qu’elle a déclaré comme accident du travail.
Un certificat médical initial a été établi le 19 mars 2021 au centre hospitalier de CORNOUAILLE et indique comme lésion : « entorse genou droit ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie sans réserve le 23 mars 2021 par l’employeur et mentionne :
« Activité de la victime lors de l’accident : en arrivant au magasin la victime est tombée / a glissé de sa voiture.
Nature de l’accident : chute
(…)
Nature des lésions : entorse genoux ».
Le 14 avril 2021, la [6] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Suite à cet accident du travail, Mme [M] a bénéficié de 179 jours d’arrêt de travail.
Le 4 janvier 2022, la SAS [8] a saisi la [4] ([3]) en contestation de la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail de Mme [M].
Par requête du 18 mai 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 mai 2022, la SAS [8] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [8] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 461-1, R. 434-32, R. 142-8, R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que la [3] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas le rapport médical au médecin mandaté par la société ;
— Juger inopposable à la SAS [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de l’accident du 19 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la [5] ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Mme [M] ;
— Juger inopposable à la SAS [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de l’accident du 19 mars 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 19 mars 2021 ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal, au visa des articles L. 142-6 et suivants et R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 147 et 263 du code de procédure civile, de débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la violation du principe du contradictoire
La SAS [8] soutient notamment que la [3] n’a pas transmis le rapport du médecin conseil au médecin par elle mandaté, le docteur [U].
La [5] soutient notamment que :
— il convient de distinguer entre le principe du contradictoire, composante du procès équitable, et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative ;
— la [3] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel ;
— l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable ;
— les règles de fonctionnement de la [3] ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la [5] ;
— en tout état de cause, la communication du rapport peut intervenir suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit le cas de non transmission au stade précontentieux.
Sur ce,
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
L’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
En droit, les réformes successives du droit de la sécurité sociale ont introduit des procédures contradictoires devant les services administratifs dont la sanction naturelle est l’inopposabilité de la décision en cas de violation.
La transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier en fait la demande, fait partie de ces procédures contradictoires en phase administrative.
Les textes qui prévoient ces phases contradictoires ne peuvent rester lettre morte au motif erroné qu’aucune sanction ne serait prévue, la sanction naturelle étant l’inopposabilité. Laisser lettre morte ces textes, sans sanctionné la violation du principe du contradictoire prévu par ces texte conduit à vider le principe du recours administratif préalable obligatoire de sa substance, puisque l’employeur se trouve alors dans l’impossibilité de faire valoir ses observations à la lumière de l’entier dossier. Cela conduit à l’inflation des recours contentieux, ce qu’a cherché à éviter le législateur en instaurant le recours administratif préalable obligatoire.
Enfin, contrairement à ce que soutient la [5], l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’hypothèse du défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, légitimant par là-même ce défaut de transmission, mais l’hypothèse où il aurait déjà été transmis et n’aurait donc plus à l’être.
En l’espèce, l’employeur justifie de son recours auprès de la [3] par son courrier AR du 4 janvier 2022 dans lequel il mandate expressément le docteur [U] pour recevoir le rapport médical de la [5]. L’employeur justifie de l’envoi et de la réception de ce recours avec mandat audit médecin par le récépissé d’AR.
Il est constant que ni la [5] ni la [3] n’ont transmis le rapport médical au docteur [U].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [5], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [9] l’accident du travail subi par Mme [D] [M] le 19 mars 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 19 mars 2021 et d’une déclaration d’accident du travail du 23 mars 2021 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01435 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBSA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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