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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 28 janv. 2026, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00029
Grosse :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02193 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [C], auditrice de justice, et Monsieur [V], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°41991635414100 signé électroniquement le 4 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M. [R] [G] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2024, mis en demeure son client de régler les sommes impayées sous 15 jours à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10], pour demander de :
à titre principal, constater que la délivrance de l’assignation a emporté la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 4 mai 2023 entre elle et M. [R] [G],condamner M. [R] [G] à lui payer les sommes de :3 262,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 21,15% à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire, jusqu’à complet règlement,239,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation. Elle a été renvoyée à la demande du juge pour justification par le demandeur de la validité de l’assignation, le courrier LRAR adressé par l’huissier mentionnant une autre adresse que celle visée à l’assignation.
A l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de l’assignation et dépose son dossier. Elle remet un mail de l’huissier concernant l’adresse du débiteur.
L’assignation destinée à M. [R] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses pour l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 1]. L’accusé réception du courrier adressé par l’huissier mentionne une adresse au [Adresse 7].
Dans un mail du 5 février 2025 produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’huissier indique qu’il a eu communication de la nouvelle adresse du débiteur à l’occasion d’un autre acte signifié à domicile à la requête du même créancier, en date du 22 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
L’article 55 du code de procédure civile énonce que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon les dispositions de l’article 648, alinéas 1, 6 et 7, du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 659 alinéa 1 du même code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions que l’assignation doit être délivrée au défendeur, à l’adresse de son domicile réel ou, à défaut, à celle de son dernier domicile connu par le demandeur et que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à fait délivrer une assignation à M. [R] [G] par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2024, à l’adresse d'[Localité 9] correspondant à celle mentionnée au contrat de crédit.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice détaillant les diligences effectuées pour tenter d’identifier la nouvelle adresse du débiteur.
Or, il résulte des pièces versées au dossier par la banque à l’audience de plaidoirie qu’un autre acte a été délivré à M. [R] [G] le 22 octobre 2024, à une nouvelle adresse située à [Localité 14], adresse confirmée par sa compagne qui a accepté de recevoir l’acte. Il est à noter que cet acte a été délivré à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par la même étude de commissaire de justice.
Ainsi, le demandeur ne pouvait ignorer qu’à la date du 22 octobre 2024 la dernière adresse connue du débiteur était à [Localité 14] et non plus à [Localité 9]. Pour autant, le 31 octobre 2024, il a fait délivrer l’assignation à l’ancienne adresse du débiteur, les diligences accomplies apparaissant manifestement inutiles et insuffisantes.
Dès lors, la banque ne peut se prévaloir d’une signification régulière dès lors qu’elle a volontairement ou négligemment omis de communiquer au commissaire de justice, qui en avait lui-même connaissance, la nouvelle adresse.
Cette carence prive l’acte de toute loyauté et ne permet pas de qualifier l’adresse utilisée de « dernière adresse connue » au sens des articles précités du code de procédure civile, causant un grief manifeste au défendeur qui n’a pas pu avoir connaissance de l’instance. En effet, la seule production de l’accusé réception du courrier adressé par le commissaire de justice à l’adresse de [Localité 14], signé par la compagne du débiteur le 11 novembre 2024, ne peut suffire à considérer que le courrier contenait effectivement la présente assignation et ne correspondait pas à l’autre acte du 22 octobre 2024.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le défendeur a été régulièrement appelé à l’instance ; faute pour lui d’avoir comparu, il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la procédure engagée à son encontre de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En l’état du dossier, le tribunal ne peut pas statuer et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’irrégularité de l’acte d’assignation et le non-respect subséquent du principe de la contradiction,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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